Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2606479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés le 1er avril et 2 juin 2026 sous le n° 2606084, M. A… C…, représenté par M. B…, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, lors de ce rendez-vous, d’enregistrer son dossier et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son profit d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors en effet qu’il tente en vain depuis plus de deux ans, malgré plusieurs relances, d’obtenir un rendez-vous en préfecture, alors qu’il est susceptible d’obtenir un titre de séjour de plein droit en application de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ; en outre, il a besoin de justifier de son droit au séjour afin d’entamer des démarches en vue de l’obtention d’un logement et d’accéder à un emploi ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
II. – Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés les 11 mai et 2 juin 2026 sous le n° 2606479, M. A… C…, représenté par Me B…, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, lors de ce rendez-vous, d’enregistrer son dossier et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son profit d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors en effet qu’il tente en vain depuis plus de deux ans, malgré plusieurs relances, d’obtenir un rendez-vous en préfecture, alors qu’il est susceptible d’obtenir un titre de séjour de plein droit en application de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ; en outre, il a besoin de justifier de son droit au séjour afin d’entamer des démarches en vue de l’obtention d’un logement et d’accéder à un emploi ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Les requêtes ont été communiquées à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et posent les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder au titre des deux requêtes, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, M. C…, ressortissant algérien né le 13 décembre 1992 et entré en France le 13 novembre 2014, a sollicité, le 7 novembre 2023, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « demarche.numerique.gouv.fr ». Malgré plusieurs relances de sa part, aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, M. C… indique qu’il tente en vain depuis plus de deux ans, d’obtenir un rendez-vous en préfecture, alors qu’il est susceptible d’obtenir un titre de séjour de plein droit en application de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien et, qu’en outre, il a besoin de justifier de son droit au séjour afin d’entamer des démarches en vue de l’obtention d’un logement et d’accéder à un emploi. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du délai durant lequel M. C… a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’y a également pas lieu en l’état, avant le dépôt du dossier et la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à M. C….
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. C… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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