Rejet 27 septembre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 27 sept. 2022, n° 2000393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2000393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020 et des mémoires enregistrés le 27 juin 2022 et le 5 septembre 2022, Mme G D et M. A C, représentés par Me Rabatel, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 à raison de la plus-value résultant de la cession d’un bien immobilier situé 5 rue de Provence à Paris (9ème arrondissement) mise en recouvrement au nom de Mme D le 15 janvier 2019 pour 70 262 euros ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de l’établissement d’une imposition séparée des époux au titre des années 2016 et 2017 ainsi que la réduction des cotisations d’impôt de solidarité sur la fortune et d’impôt sur la fortune immobilière auxquelles ils ont été assujettis, respectivement, au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils remplissent les conditions pour bénéficier de l’exonération des plus-values prévue par le II de l’article 150 U du code général des impôts, dès lors que le bien immobilier cédé en 2016 constituait depuis 2005 la résidence principale de Mme D, qui vivait séparément de son époux ;
— ils doivent faire l’objet d’une imposition séparée, dès lors qu’ils apportent la preuve qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens et qu’ils ne vivent pas sous le même toit depuis 2005 ;
— la circonstance qu’ils ont souscrit des déclarations communes au titre des années 2016 et 2017 ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent solliciter une imposition séparée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2020 et le 2 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C, mariés sous le régime de la séparation des biens, ont souscrit, au titre de l’année 2016, une déclaration commune de revenus auprès du service des impôts des particuliers de Carpentras déclarant que leur résidence principale était située à Monteux dans le département du Vaucluse. A l’issue d’un contrôle sur pièces, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de Paris Centre a notifié à Mme D, par proposition de rectification du 2 juillet 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de la remise en cause de l’exonération, dont l’intéressée avaient cru pouvoir bénéficier en application des dispositions du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts, de la plus-value de cession d’un bien immobilier lui appartenant en propre situé 5 rue de Provence à Paris (9ème arrondissement). Par une décision du 8 novembre 2019, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse formée par Mme D et M. C tendant, d’une part, à la décharge des suppléments d’imposition mis à la charge de Mme D au titre de l’imposition de la plus-value, d’autre part à l’établissement d’une imposition séparée pour chacun des époux au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune, sur le fondement du 4 de l’article 6 du code général des impôts, sur la base des déclarations rectificatives déposées ainsi que la réduction des impositions en résultant. Par la présente requête, Mme D et M. C demandent au tribunal, de prononcer, d’une part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles Mme D a été assujettie au titre de l’année 2016, d’autre part, de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de l’imposition séparée des époux au titre des années 2016 et 2017 ainsi que la réduction des cotisations d’impôt de solidarité sur la fortune et d’impôt sur la fortune immobilière auxquelles ils ont été assujettis, respectivement, au titre des années 2017 et 2018.
Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d’impôt portant sur l’année 2016 :
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : " I. () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis () sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () II. Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / () ". Sont considérés comme résidences principales, au sens de ces dispositions, les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la cession, le 31 mars 2016, du logement lui appartenant situé 5 rue de Provence à Paris (9ème arrondissement), Mme D a indiqué que ce bien constituait sa résidence principale et a placé cette vente sous le régime de l’exonération de l’imposition de la plus-value prévue par les dispositions précitées de l’article 150 U du code général des impôts. L’administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération au motif que les déclarations de revenus des années 2005 à 2017 souscrites par le foyer fiscal constitué par Mme D et M. C, son époux, mentionnaient comme résidence principale l’adresse située 437, chemin des deux Saules à Monteux (Vaucluse), que le foyer fiscal avait été imposé en 2016 à la taxe d’habitation pour l’appartement situé à Paris en qualité de résidence secondaire, que Mme C et son époux s’étaient déclarés domiciliés à la même adresse lors d’échanges de correspondances avec l’administration fiscale, qu’ils détenaient un compte bancaire joint ouvert auprès du Crédit agricole et que, par suite, Mme C ne démontrait pas l’effectivité et le caractère habituel de sa résidence à Paris.
4. Pour contester ces éléments, Mme C soutient que l’appartement en cause situé à Paris était sa résidence principale depuis sa séparation avec son époux intervenue en 2005, ce dernier vivant à Monteux depuis 2006 en concubinage avec une autre personne, Mme B F. Mme C fait également valoir que son déménagement à Paris en 2005 est concomitant à son recrutement en qualité de professeur certifiée d’anglais à l’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Versailles, intervenu en mai 2005. L’intéressée verse aux débats, à l’appui de ses affirmations, des bulletins de salaire émis par l’académie de Versailles au titre des années 2014 et 2015, envoyés à son adresse parisienne, des factures d’électricité et de gaz de l’année 2008, des années 2015 et 2016 et un abonnement téléphonique pour l’année 2015 concernant son adresse parisienne. Elle produit également un devis du 2 août 2005 d’un montant de 2 900 euros, concernant un déménagement d’un volume de 52 mètres cubes de Monteux vers l’adresse située 5 rue de Provence à Paris, ainsi que diverses autres correspondances établies à son seul nom à son domicile parisien. Elle établit par ailleurs, par la production de factures d’électricité, de relevés de comptes bancaires, de bulletins de salaires établis au nom de son époux et de divers autres documents que M. C demeurait domicilié à Monteux au cours des années 2015 et 2016, ainsi que sa nouvelle compagne qui était également domiciliée à l’adresse située 437 chemin des deux Saules à Monteux, des pièces la concernant et indiquant l’adresse de M. C étant également produites. Ainsi, Mme D produit suffisamment d’éléments justifiant qu’elle avait bien quitté le domicile conjugal de Monteux à compter de l’année 2005 et avait établi sa résidence principale, à la date de la cession litigieuse, au 5 rue de Provence à Paris. Dans ces conditions, l’administration n’était pas fondée à considérer que la plus-value réalisée lors de la cession de l’immeuble en cause ne pouvait bénéficier de l’exonération en qualité de résidence principale prévue par les dispositions précitées du II de l’article 150 U du code général des impôts. Par suite, Mme D peut prétendre à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2016 et résultant de l’imposition de cette plus-value.
Sur les conclusions tendant à l’établissement d’une imposition séparée et la réduction des cotisations primitives d’impôt en résultant pour chacun des époux :
En ce qui concerne les conclusions visant l’impôt sur la fortune :
5. Aux termes de l’article 885 D du code général des impôts : « L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre » et aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. () ».
6. L’impôt de solidarité sur la fortune, qui, en vertu des dispositions précitées de l’article 885 D du code général des impôts, est assis et recouvré selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès, est au nombre des droits d’enregistrement dont le contentieux ressortit aux tribunaux de l’ordre judiciaire en application des dispositions précitées de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. Il en va de même, en vertu des mêmes dispositions, de l’impôt sur la fortune immobilière. Ainsi, le litige soulevé par la requête de Mme D et M. C tendant à la réduction des cotisations primitives d’impôt de solidarité sur la fortune et d’impôt sur la fortune immobilière établies, respectivement, au titre des années 2017 et 2018 n’est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions visant les cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2016 et 2017:
S’agissant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris :
7. Aux termes de l’article R.342-1 du code de justice administrative : Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. ".
8. Par ailleurs aux termes de l’article 10 du code général des impôts : « Si le contribuable a une résidence unique en France, l’impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. ».
9. Il résulte de l’instruction que le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d’imposition séparée de Mme D et de M. C en relevant que seul le directeur départemental des finances publiques du département du Vaucluse est l’autorité compétente pour se prononcer sur la réclamation introduite par les requérants qui avaient initialement déposé leurs déclarations auprès de ses services. Toutefois, il résulte de l’instruction que le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris était bien compétent pour statuer sur la demande de Mme D qui résidait à Paris et avait déposé ses déclarations rectificatives 2016 et 2017 auprès de ses services, conformément aux dispositions précitées de l’article 210 du code général des impôts. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’administration, le tribunal administratif de Paris est bien territorialement compétent pour statuer sur les conclusions de Mme D. S’il est constant que M. C réside dans le département du Vaucluse où il dépose ses déclarations ce qui entraine la compétence du tribunal administratif de Nîmes pour statuer sur sa demande d’imposition séparée, le tribunal administratif de Paris est compétent en application de l’article R.342-1 du code de justice administrative s’agissant d’un litige connexe à celui concernant Mme D.
S’agissant de l’imposition séparée :
10. En application de l’article 6 du code général des impôts : " () Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame ». () 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d’époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n’a pas un caractère temporaire.
11. En l’espèce, il est constant que Mme D et M. C sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Il résulte également de ce qui vient d’être dit que Mme D avait, au titre de l’année 2016, sa résidence principale à Paris et M. C à Monteux dans le département du Vaucluse. Par ailleurs à compter de 2017, il résulte de l’instruction que Mme D réside toujours à Paris dans l’appartement qu’elle a acquis, situé 9 square Saint Romain et que M. C réside à Monteux comme l’indiquent les déclarations rectificatives d’impôt sur le revenu des années 2016 et 2017, déposées le 13 mars 2019. Dès lors, les époux étant séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit, ils peuvent prétendre à une imposition séparée au titre des années 2016 et 2017.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. C peuvent prétendre à la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, à concurrence de la somme résultant de la prise en compte d’une imposition séparée pour chacun des deux époux, sur la base de leurs déclarations rectificatives déposées en mars 2019.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme D et une somme de 800 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la décharge des cotisations d’impôt de solidarité sur la fortune et d’impôt sur la fortune immobilière auxquelles Mme D et M. C ont été assujettis au titre, respectivement, des années 2017 et 2018 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Mme D est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, à raison de la plus-value résultant de la cession d’un bien immobilier situé 5 rue de Provence à Paris (9ème arrondissement).
Article 3 : Mme D et M. C sont déchargés des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, à concurrence des sommes résultant de la prise en compte d’une imposition séparée pour chacun des deux époux.
Article 4 : L’État versera à Mme D et à M. C une somme de 800 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à M. A C, au directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif) et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La présidente,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2000393/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Annulation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Débours ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Secret ·
- Manquement ·
- Frais médicaux ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Or ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Sérieux ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Algérie ·
- Terme
- Exonérations ·
- Zone franche ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Activité ·
- Salarié
- Comté ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Jugement ·
- Demande de concours ·
- Cour des comptes ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours ·
- Département ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Garde
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Coefficient ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Calcul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.