Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2607660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Établissement public territorial – Vallée Sud – Grand Paris de procéder à une inspection technique complète de l’ensemble du branchement d’assainissement desservant le 4, villa de la Gare à Clamart (92140), depuis son habitation jusqu’au collecteur public, afin de localiser et de déterminer précisément l’origine des remontées d’eaux usées, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à l’Établissement public territorial – Vallée Sud – Grand Paris de procéder aux travaux de réparation nécessaires sur la partie publique du branchement, dans le délai d’un mois suivant les résultats de l’inspection, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à l’Établissement public territorial – Vallée Sud – Grand Paris de lui communiquer le rapport d’inspection établi par la société Veolia sur son branchement ;
4°) de mettre à la charge de l’Établissement public territorial – Vallée Sud – Grand Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’il constate depuis février 2025 des dysfonctionnements du réseau d’eaux usées auquel est raccordée son habitation, située au 4, villa de la Gare à Clamart (92140) ; des remontées d’eaux usées se produisent de manière récurrente devant son logement ; la situation s’aggrave de semaine en semaine, créant un risque sanitaire avéré pour les riverains et l’environnement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, l’Établissement public territorial – Vallée Sud – Grand Paris, représenté par Me Josselin et Me Rouiller, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A….
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l’incompétence de la juridiction administrative et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-3 du code de justice administrative ;
- la condition d’urgence n’est pas établie ;
- les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse ;
- elles font obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elles méconnaissent le caractère subsidiaire du référé mesures utiles ;
- en tout état de cause, les mesures le cas échéant ordonnées devraient être limitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 24 juin 2025, le requérant a demandé à l’Établissement public territorial – Vallée Sud – Grand Paris de réaliser l’inspection et les travaux qu’il sollicite dans le cadre du présent référé. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de la part de l’Établissement public territorial – Vallée Sud – Grand Paris le 18 juillet 2025. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, dont il n’est pas établi par ailleurs qu’elle aurait pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Établissement public territorial – Vallée Sud – Grand Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Établissement public territorial – Vallée Sud – Grand Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Établissement public territorial – Vallée Sud – Grand Paris.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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