Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2309299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Veteco Trading International |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 27 septembre 2024, la société Veteco Trading International, représentée par la SELARL D4 Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS) à lui verser la somme de 90 100 euros en réparation des préjudices subis dans l’exécution de leurs rapports contractuels et du fait de son éviction de l’attribution de conventions d’implantation et de collecte des bornes textiles ;
2°) de mettre à la charge du SIGIDURS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet, 26 septembre et 28 octobre 2024, le SIGIDURS, représenté par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige, dès lors que les accords et contrats en litige ont le caractère de contrats de droit privé.
Des observations, enregistrées le 27 avril 2026, ont été produites pour la société Veteco Trading International.
Des observations, enregistrées le 29 avril 2026, ont été produites pour le SIGIDURS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, à 10 heures :
le rapport de M. Cantié,
les conclusions de M. Templier, rapporteur public,
les observations de Me Bajn, représentant la société Veteco Trading International,
et les observations de Me Bernard-Chatelot, représentant le SIGIDURS.
Considérant ce qui suit :
Le SIGIDURS, qui est compétent en matière de collecte et de déchets ménagers et assimilés pour certaines des communes des départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, a conclu, le 23 août 2022, des conventions « d’implantation et de collecte des bornes textiles ». La société Veteco Trading International, qui assurait auparavant des prestations analogues à celles prévues par ces conventions, sollicite la condamnation du SIGIDURS à réparer les préjudices subis dans l’exécution de ses rapports contractuels avec ce syndicat mixte et du fait de son éviction de l’attribution des nouvelles conventions.
Il résulte de l’instruction que les accords et conventions en litige ont été conclus par le SIGIDURS avec des opérateurs affiliés à l’éco-organisme accompagnant les entreprises de la filière textiles d’habillement, linge de maison et chaussures en vue de satisfaire, conformément aux dispositions de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, à leurs obligations en matière de prévention et de gestion de la fin de vie des produits qu’elles commercialisent. Ces contrats, qui n’autorisent pas, par eux-mêmes, l’occupation du domaine public des communes concernées, ne peuvent être regardés comme confiant au préposé de l’éco-organisme l’exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution. En outre, ils ne comportent aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution de ces contrats, implique, dans l’intérêt général, qu’ils relèvent du régime exorbitant des contrats administratifs.
Il suit de là que les accords et contrats en litige présentent le caractère de contrats de droit privé, en sorte que les litiges relatifs, d’une part, à l’exécution des contrats revendiqués par la société requérante et, d’autre part, à la passation des conventions conclues par le SIGIDURS avec d’autres opérateurs ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de la société Veteco Trading International doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Veteco Trading International doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIGIDURS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Veteco Trading International et au syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
METTETAL-MAXANT
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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