Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 avr. 2026, n° 2604934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 23 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Casagrande en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
- il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant,
- les observations de Me Casagrande, représentant M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue Pachto, qui maintien qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ne sont pas paginées et que les autorités croates ont accepté le transfert uniquement sur le fondement de l’article 20-5 du règlement, alors que la France a décidé de se fonder sur l’article 18-1 b) ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant afghan né le 3 octobre 1993, a présenté une demande d’asile en France le 26 novembre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités croates, qui ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. A… le 8 décembre 2025, ont donné leur accord le 17 décembre suivant. Par un arrêté 3 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par le jugement n° 2600467 du 29 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé un premier arrêté portant transfert de M. A… aux autorités croates, pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026, au motif que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’avait pas été mené « par une personne qualifiée en vertu du droit national », l’administration n’ayant apporté aucun élément de nature à établir la qualité de l’agent de la préfecture de police qui avait conduit cet entretien le 26 novembre 2026. Le jugement enjoignait, par ailleurs, au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant dans un délai de deux mois.
4. Si rien ne s’oppose en principe à ce que le préfet reprenne une nouvelle décision de transfert à la suite d’une annulation pour un motif de légalité externe, il n’en va ainsi que pour autant, soit que l’administration se prévale d’un quelconque changement dans les circonstances de droit ou de fait, soit qu’elle entende suivre une nouvelle procédure, purgée de l’irrégularité retenue par ce jugement. Or il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas bénéficié d’un nouvel entretien au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte toujours aucun élément de nature à établir la qualité de l’agent de la préfecture de police ayant réalisé l’entretien individuel du 26 novembre. L’attestation en date du 18 mars 2026 de la responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil de la préfecture de police fournie par la préfecture des Hauts-de-Seine ne permet pas d’établir la qualité de l’agent de la préfecture de police de Paris ayant réalisé l’entretien. Le nouvel arrêté de transfert repose donc sur les mêmes éléments de procédure, jugés irréguliers par le magistrat désigné par le président du Tribunal le 29 janvier 2026. En prenant l’arrêté du 3 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement n° 2600467.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A… aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Casagrande d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle ne serait pas prononcée, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. A… aux autorités croates est annulé
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Casagrande. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Casagrande et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
Mettetal-MaxantLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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