Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2500728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme F… E…, représentée par Me Persidat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Persidat pour Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissant camerounaise, née le 29 août 1975, est entrée sur le territoire français le 21 novembre 2022, et a été mise en possession d’un titre de séjour valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024. Elle a sollicité, le 29 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 19 décembre 2024, dont Mme E… demande l’annulation, a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-045 du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…). ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour pour soins à Mme E…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 28 novembre 2024, selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une extrême gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d’origine, dont elle peut effectivement bénéficier, alors qu’elle peut voyager sans risque pour sa santé.
6. Pour contester l’arrêté du 19 décembre 2024, Mme E…, atteinte d’une drépanocytose, soutient qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié et efficace dans son pays d’origine. Au soutien de cette affirmation, elle produit des certificats médicaux, notamment du 10 août 2023 et du 6 janvier 2025, établis par le docteur C… A…, praticien hospitalier du service de médecine du centre hospitalier Novo à Pontoise faisant état d’un suivi pour une pathologie grave, un compte-rendu opératoire du 4 janvier 2024 pour une appendicectomie par coelioscopie liée à une péritonite appendiculaire généralisée en lien avec la drépanocytose pour laquelle elle est suivie, des ordonnances médicales établies entre 2022 et 2024 ainsi que des comptes-rendus de consultation de suivi au centre hospitalier Novo de Pontoise. Toutefois, ces différents documents, compte tenu de leur généralité et de leur absence de précision, ne permettent pas d’établir qu’un suivi approprié à la pathologie grave de Mme E… ne serait pas effectivement disponible au Cameroun. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’un rapport médical établi le 7 février 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué, par un médecin camerounais de la direction régionale de la santé du centre de la République du Cameroun soulignant que l’accès à des spécialistes reste limité dans ce pays pour la prise en charge de la drépanocytose et que le coût des médicaments essentiels reste élevé, ces éléments à caractère général ne permettent pas davantage d’établir que Mme E… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur dans l’appréciation de la situation médicale de Mme E… au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
7. Contrairement à ce soutient la requérante, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne faisait pas obstacle à que le préfet du Val-d’Oise prît une obligation de quitter le territoire français à son encontre, dès lors notamment que les dispositions du 9° de cet article avaient, à la date de l’arrêté attaqué, été abrogées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions ainsi abrogées ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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