Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mars 2026, n° 2524275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2025, les 5 et 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est disproportionné ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 21-7 du code civil ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me C…, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… qui soutient être inscrit à la mission locale de Bagneux.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 31 mai 2007 à Ivry-sur-Seine (France) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence, au sein de ce département, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est né en France le 31 mai 2007 à Ivry-sur-Seine et qu’il y a toujours vécu depuis sa naissance comme en attestent les certificats de scolarités et son suivi médical. Par suite, en mentionnant que M. B… a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans dans son pays d’origine, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 décembre 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… ayant été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C… sur le fondement de ces dispositions, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me C… renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait finalement pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me C… renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait finalement pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. Belhadj
Le greffier,
signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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