Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 21 mai 2026, n° 2606287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2605380 du 20 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée le 10 mars 2026.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours pris sur le fondement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français précité ;
4°) d’enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine à lui restituer sa carte d’identité polonaise et son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au profit de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré d’une absence d’habilitation à consulter le fichier automatisé des empreintes digitales ;
- elle a été prise en violation de l’article L.251-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bertin, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant polonais né le 2 juillet 1973, déclare être entré en France en 1995. Par un arrêté du 8 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du 10 mars 2026 pris sur le fondement du précédent, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pendant une période de 45 jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
5. Il ressort des mentions de l’arrêté du 8 mars 2026 que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que le comportement personnel de l’intéressé constituait, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, dès lors qu’il avait été interpellé le 8 juin 2025 pour des faits d’outrage à une personne chargée de l’autorité publique et violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, qu’il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vols à l’étalage, détention de produits stupéfiants, menaces de mort, coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels, transports, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et violences aggravées suivie d’incapacité totale de travail supérieur à huit jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits, contestés par le requérant, n’ont donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite et, pour répréhensibles qu’ils soient, à les supposer avérés, ils ne sauraient suffire à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 » et aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
8. Il ressort de la décision portant assignation à résidence de M. A… qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 -1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’assigner à résidence les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. L’annulation de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français implique donc nécessairement l’annulation de la décision l’assignant à résidence qui n’aurait pu légalement être prise en l’absence de l’acte annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte des points précédents qu’il y a lieu d’enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A… sa carte nationale d’identité polonaise et son passeport.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Bertin, conseil de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera directement versée au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence pendant 45 jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A… sa carte nationale d’identité polonaise et son passeport.
Article 5 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A….
Article 6 : Le présent jugement sera notifié le 21 mai 2026à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe
La magistrate désignée,
signé
C. Cordary
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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