Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2400710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 24 mars 2025, Mme D B et M. G A, agissant en qualité de représentants de l’enfant mineur E A, représentée par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à E A un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa du jeune E A dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Pronost, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation sont établis par les documents d’état-civil et par la possession d’état ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Pronost, représentant Mme B et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa d’entrée et de long séjour en France a été sollicité pour le compte de E A, ressortissant malien né le 17 janvier 2008, en qualité d’enfant à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali). Par une décision du 23 mai 2022, cette autorité a refusé de faire droit à cette demande. Par une décision du 23 novembre 2022, dont Mme D B et M. G A, parents de E A, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre :1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions.
L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Il ressort du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lors de laquelle a été examiné le recours de Mme D B, qu’étaient alors présents le second suppléant du président de la commission, le premier suppléant du représentant de la juridiction administrative, la représentante du ministère des affaires étrangères ainsi que le représentant du ministère chargé de l’immigration. Par suite, le moyen tiré du non-respect par la commission des règles de composition et de quorum doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour établir l’identité du jeune E A et son lien de filiation allégué avec M. G A, ressortissant français, ont été produits auprès de l’autorité consulaire un jugement supplétif d’acte de naissance n° 2768 en date du 26 avril 2021 délivré par le tribunal de grande instance de Bamako et l’extrait d’acte de naissance 3. Reg II, dressé en transcription au centre secondaire de Recas Est (Sangarebougou) le même jour. Ces documents indiquent que E A est né le 17 janvier 2008 de l’union de M. G A et de Mme D B. A la suite d’une demande de levée d’acte faite par l’autorité consulaire, a également été produite une copie littérale d’acte de naissance émanant du centre secondaire Hippodrome à Bamako comportant des éléments d’état-civil certes cohérents avec le premier acte mais mentionnant un numéro d’enregistrement distinct et la référence d’un jugement supplétif antérieur n° 252 rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Bamako. Deux actes de naissance et jugements supplétifs d’acte de naissance concernant E A, comportant des numérotations distinctes, ont ainsi été établis à des dates différentes et auprès de services d’état-civil distincts.
7. La coexistence de deux actes de naissance différents pour une même personne est en principe de nature à remettre en cause leur valeur probante en l’absence d’explication apportée sur une telle incohérence. Pour justifier l’existence de ces deux actes de naissance dressés en transcription par des autorités distinctes, Mme B et M. A font fait valoir qu’ils ont dû faire établir un second jugement supplétif d’acte de naissance afin de pallier l’absence de mention du lieu de naissance de son fils dans le premier jugement supplétif d’acte de naissance et sa transcription et que du fait de la réorganisation administrative au Mali, ils ont été établis par des autorités distinctes. A l’appui de ces affirmations, ils produisent des articles de presse mais n’apportent aucun élément précis sur l’impact qu’aurait eu cette réorganisation sur le fonctionnement des services judiciaire ou bureaux d’état-civil concernés. Les requérants ne peuvent, ainsi, être regardés comme établissant qu’une telle démarche de rectification d’état-civil était nécessaire. Par suite, la coexistence de deux actes d’état-civil et de deux jugements supplétifs d’acte de naissance pour une même personne, sans que ne soit mentionnée l’annulation du premier et sans explications circonstanciées de la part de la requérante, est de nature à faire naitre un doute quant au caractère frauduleux de tels documents, alors même qu’ils comportent des mentions concordantes. Enfin, les requérants se bornent à indiquer s’agissant de l’acte de reconnaissance de l’enfant E A signé par ses deux parents, dressé le 31 janvier 2020, au centre d’état-civil secondaire Hippodrome de Bamako, produit par le ministre, qu’il a été établi car étant au nombre des pièces exigées dans le cadre des démarches effectuées par M. A au titre du regroupement familial. Toutefois, dès lors que la filiation de E A apparaissait déjà sur les documents d’état-civil antérieurs, cet acte de reconnaissance, dépourvu de numéro, apparaît superfétatoire au regard du premier jugement supplétif d’acte de naissance intervenu quelques jours auparavant, le 28 janvier 2020, ce qui est de nature à remettre en cause son authenticité. Ainsi, les circonstances dans lesquelles ont été obtenus ces jugements supplétifs d’acte de naissance et cet acte de reconnaissance, sont de nature à révéler leur caractère frauduleux et à remettre en cause leur caractère probant.
8. S’agissant des éléments de possession d’état tendant à démontrer la réalité de la filiation entre E A et son père, M. G A, les requérants produisent quatre justificatifs de transferts d’argent au Mali, datés de 2022 et 2024, une autorisation accordée à Mme C B de faire toute démarche administrative au nom de E A datée du 22 avril 2021, deux photos de famille non datées et non légendées et les copies de passeports du couple parental faisant état de voyages au Mali en 2016, 2019, 2022 et 2023. Toutefois, ces éléments ne sauraient être suffisants pour établir l’identité de E A et l’existence du lien de filiation l’unissant à son père, ressortissant français, qui réside en France, au regard de la déclaration de concubinage, depuis 2010.
9. Eu égard aux éléments qui précèdent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en considérant que l’identité de E et son lien de filiation avec M. G A, son père allégué, n’étaient pas établis.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, dès lors que l’enfant E A a toujours vécu au Mali, où il est scolarisé et en l’absence d’éléments sur ses conditions de vie, M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. G A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
Françoise FLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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