Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 21 mai 2026, n° 2322235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du 26 août 2023 née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande tendant à l’inscription d’heures supplémentaires sur son compte Géopol ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’inscrire les heures supplémentaires sur son compte Géopol, de reconnaître le bon de paiement correspondant et de lui communiquer les états de ses compteurs d’heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Brigadier-chef de la police nationale, M. A… est affecté depuis 2013 au service de la protection de la direction générale de la police nationale. Par un courrier du 22 juin 2023, reçu le 26 juin 2023, M. A… a sollicité auprès du ministre de l’intérieur l’inscription sur son compte Géopol de 2 600 heures supplémentaires effectuées. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
M. A… n’établit ni même n’allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, à supposer que M. A… soutienne que la décision attaquée méconnaît son droit à indemnisation des heures supplémentaires qu’il a effectuées, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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