Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 févr. 2024, n° 2112138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2112138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2112138, par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, la SARL Tomsafe, représentée par Me Vautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le maire de Fresnes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un ensemble immobilier de douze logements situé au 13, avenue de la Liberté à Fresnes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner la commune de Fresnes aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme procédant au retrait d’une décision implicite de délivrance d’un permis de construire dès lors que la notification du refus est intervenue tardivement le 18 novembre 2021, soit après le délai d’instruction de trois mois de la demande de permis ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été engagée ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans le calcul des places de stationnement affectées au projet en refusant de prendre en compte les places de stationnement n°1, 8 et 12 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation pour l’application des dispositions du point 3.4.2 de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux implantations par rapport aux limites séparatives dès lors que l’appartement B. 11 est bien situé à plus de quatre mètres de la limite séparative ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans le calcul du coefficient de biotope dès lors que la méthode de calcul employée est erronée et que l’ensemble des espaces verts complémentaires n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Fresnes, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Tomsafe sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens sont infondés.
II. Sous le n° 2201801, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 2 décembre 2022, la SARL Tomsafe, représentée par Me Vautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le maire de Fresnes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un ensemble immobilier de douze logements situé au 13, avenue de la Liberté à Fresnes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de Fresnes a retiré le permis de construire tacite dont elle était bénéficiaire à compter du 17 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— n’ayant jamais reçu le courrier l’invitant à présenter ses observations, il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été engagée ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans le calcul des places de stationnement affectées au projet en refusant de prendre en compte les places de stationnement n°s 1, 8 et 12 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation pour l’application des dispositions du point 3.4.2 de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’appartement B. 11 est bien situé à plus de quatre mètres de la limite séparative ;
— il est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans le calcul du coefficient de biotope dès lors que la méthode de calcul employée est erronée et que l’ensemble des espaces verts complémentaires n’a pas été pris en compte
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, la commune de Fresnes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Tomsafe a déposé le 16 août 2021 une demande de permis de construire portant sur un ensemble immobilier de douze logements au 13, avenue de la Liberté à Fresnes. Par un arrêté du 5 novembre 2021, notifié le 18 novembre suivant, le maire de Fresnes a opposé un refus à cette demande de permis de construire. Par un courrier du 29 novembre 2021, la commune a ensuite informé la société pétitionnaire de son intention de retirer le permis de construire tacite né le 17 novembre 2021 dont elle était bénéficiaire et l’a invitée à présenter ses observations. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le maire de Fresnes a retiré le permis de construire. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2112138, 2201801, la SARL Tomsafe demande au tribunal d’annuler les décisions du maire de Fresnes du 5 novembre 2021 portant refus de permis de construire et du 24 janvier 2022 portant retrait du permis de construire tacite.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus enregistrées sous les nos 2112138 et 2201801 portent sur un même projet de construction et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Tomsafe a déposé le 16 août 2021 une demande de permis de construire portant sur un ensemble immobilier de douze logements au 13, avenue de la Liberté à Fresnes. Si par un arrêté du 5 novembre 2021, la commune de Fresnes a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, il est constant qu’il n’a été notifié que le 18 novembre 2021, soit postérieurement au délai d’instruction de droit commun de trois mois. La société requérante était ainsi, à la date de la notification de cet arrêté, bénéficiaire d’un permis de construire tacite né le 17 novembre 2021. Dans ces conditions, l’arrêté du 5 novembre 2021 doit être regardé comme procédant au retrait de ce permis de construire tacite. Toutefois, le maire de Fresnes, par un arrêté du 24 janvier 2022, dont la légalité est également contestée dans la présente instance, a expressément retiré le permis de construire tacite né le 17 novembre 2021 après avoir invité la société requérante a présenter ses observations. Ce dernier arrêté a alors implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer l’arrêté du 5 novembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête n° 2112138 et celles de la requête n° 2201801 en tant qu’elles sollicitent l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2021 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2022 :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2020-150 du 13 juillet 2020, la maire de Fresnes a donné délégation à Mme A D, 2ème adjointe et auteure de l’arrêté en litige, pour signer tous actes réglementaires, courriers ou pièces administratives dans les domaines des « autorisations d’urbanisme ». Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs du même jour et transmis au contrôle de légalité le 16 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; (). « . Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ".
7. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise à disposition, d’un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
8. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Fresnes a adressé à la société requérante, le 29 novembre 2021, un courrier recommandé avec accusé de réception l’informant de son intention de retirer le permis de construire tacite dont elle était bénéficiaire et l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de quinze jours. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire. En outre, malgré des mentions contradictoires, il ressort du document « Suivre un envoi » édité par la Poste que ce courrier a été présenté au plus tôt le 8 ou au plus tard le 10 décembre 2021. Dans ces conditions, dès lors qu’il est constant que la SARL Tomsafe n’a pas retiré ce courrier auprès des services postaux dans le délai de quinze jours imparti, ce délai doit être regardé comme ayant expiré au plus tard le 25 décembre 2021, soit antérieurement à l’adoption de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. En troisième lieu aux termes du point 6.2 de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Fresnes dans sa rédaction alors applicable : « Habitation / Logement / Dans un périmètre de 500 m autour d’une station de transport public guidé ou d’un transport collectif en site propre (TVM, RER B, RER C) : 1 place de stationnement par logement () ».
10. En l’espèce, il est constant que l’ensemble immobilier projeté sera situé à moins de 500 mètre d’un arrêt de bus et qu’il comporte douze logements. Le projet était donc soumis à l’obligation de créer douze places de stationnement. Il ressort toutefois du plan « RDC – stationnement » joint à la demande de permis de construire que la place de stationnement n° 1 n’est accessible que par les seuls véhicules de type « petite citadine – Certu-Afnor 2013 (Fr) » et ne pourra donc être effectivement utilisée par le propriétaire ou le locataire du logement s’il dispose d’un véhicule de type citadine mais de dimension supérieure. Dans ces conditions, et à supposer même que les places de stationnement n° 8 et n° 12 puissent être prises en compte, c’est sans avoir fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce que le maire de Fresnes a pu retenir, pour retirer le permis de construire tacite, le motif tiré de ce que le projet méconnaissait le point 6.2 de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Fresnes en l’absence de réalisation effective de l’ensemble des places de stationnement auxquelles était assujetti le projet.
11. En quatrième lieu, aux termes du point 3.4.2 de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les terrasses et balcons, d’une hauteur de plus de 0,60 m par rapport au terrain naturel et dont l’aplomb est situé à moins de 4 m d’une limite séparative, devront disposer d’un dispositif fixe formant écran d’au moins 1,90 m de hauteur (mur ou parois translucides). ».
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de toiture projeté – PC5 joint à la demande de permis de construire, qui est coté à l’échelle 1 : 100ème, que la terrasse située à l’Ouest du lot 2 est distante, dans la partie la plus étroite du terrain d’assiette du projet, de moins de quatre mètres de la limite séparative. Il est constant que le projet ne prévoit aucun dispositif d’écran. Si, à l’appui de ses écritures, la SARL Tomsafe produit un schéma selon lequel cette distance serait en réalité de 4,40 mètres, ce schéma n’est pas coté et n’est pas, dans ces conditions, de nature à infirmer les indications apportées par le plan de toiture joint à sa demande de permis de construire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a inexactement apprécié les circonstances de l’espèce en retenant que le projet en litige méconnaissait les dispositions précitées du point 3.4.2 de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
13. En cinquième lieu, aux termes du point 5.1.1 de l’article 5 du plan local d’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " En secteur UGA le coefficient de biotope par surface est égal à 30% de l’unité foncière. Ainsi les parties de terrains traitées en espaces verts sont décomposée comme suit : 20 % minimum de l’unité foncière traitée en pleine terre – 10% de l’unité foncière complémentaire traité en espaces verts complémentaires. Le CBS se compte d’un pourcentage du terrain affecté à l’espace vert de pleine terre auquel s’ajoute un coefficient d’espaces verts pondéré en fonction du type de surface calculé, comme suit : / Espace vert sur dalle d’une épaisseur de terre végétale supérieure ou égale à 80 cm (0,7) ; / Espace vert sur dalle d’une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm et inférieure à 80 cm (0,5) ; / Toitures terrasses végétalisées intensives à fort intérêt d’une épaisseur de terre de plus de 30 cm (0,5) ; / Toitures terrasses végétalisées intensives à fort intérêt d’une épaisseur de terre de moins de 30 cm (0,3); / Pour les surfaces de murs végétalisés (à l’exception des techniques hors sol qui ne sont pas prises en compte), les liaisons douces perméables ou parcs de stationnement semi-perméables (0,3). ".
14. Il ressort du formulaire Cerfa joint à la demande de permis de construire que le terrain d’assiette du projet en litige est d’une surface de 1 145 m². Pour l’application des dispositions précitées, doivent être traités en plein terre 229 m² de la surface de ce terrain et 114,5 m² en espaces verts complémentaires. En l’espèce, il est constant que la surface d’espace de pleine terre est de 301,07 m². Cette surface dépassant le seuil minimal de 229 m², le solde, soit 72,07 m², peut être pris en compte au titre des espaces verts complémentaires dès lors qu’il permet d’atteindre le coefficient de biotope énoncé à l’article 5 du plan local d’urbanisme précité. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces, notamment de la notice jointe à la demande de permis de construire, du plan de masse « PC 2 » et du plan de stationnement « PC 5 » joints à la demande de permis de construire que le projet prévoit la réalisation de toitures végétalisées pour une surface de 75,5 m² à laquelle doit être appliquée un coefficient de 0,3, ce qui représente une surface de 22,65 m², ainsi que quatre places de stationnement d’une surface de 50,92 m² traitées en pavé type drainant « Evergreen », formant ainsi un parc de stationnement semi perméable, auquel s’applique un coefficient de 0,3, soit une surface de 15,27 m², ce qui n’est pas sérieusement contesté par la commune. Si la société requérante indique que doit être également pris en compte le patio végétalisé d’une surface de 26,51 m², elle n’établit pas, ni même n’allègue que, par sa conception, il entrait dans une des rubriques visées par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme pour le calcul du coefficient de biotope. En outre, il ne ressort ni de la notice architecturale, ni des plans joints à la demande de permis de construire, que le projet prévoirait l’installation de « bacs plantés » d’une surface totale de 15 m². Il résulte de ce qui précède que la surface des espaces verts induite par le projet s’élève à 109,99 m² (72,07 + 22,65 + 15,27). A cette surface doit s’ajouter le seuil minimal de l’unité foncière traitée en pleine terre, soit 229 m², soit un total de 338,99 m², ce qui représente une superficie inférieure aux 343,50 m² exigés par les dispositions précitées. Par suite c’est sans erreur de droit, ni sans avoir inexactement apprécié les circonstances de l’espèce que le maire de Fresnes a pu retenir, pour retirer le permis de construire tacite, le non-respect des dispositions du point 5.1.1 de l’article 5 du plan local d’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2022 présentées par la SARL Tomsafe doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fresnes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL Tomsafe, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Tomsafe la somme demandée par la commune de Fresnes au même titre.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2112138 tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2021 et sur les conclusions de la requête n° 2201801 en tant qu’elles sollicitent l’annulation de ce même arrêté.
Article 2 : Le surplus des requêtes enregistrées sous les n°s 2112138, 2201801 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fresnes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tomsafe et à la commune de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. C La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2112138, 2201801
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