Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 avr. 2026, n° 2600986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal d’annuler le tableau de l’élection du conseil municipal de Lieucourt du 20 mars 2026, réceptionné le 23 mars 2026 en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Par ailleurs, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 248 du code électoral applicable au contentieux des élections du conseil municipal : « (…) Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 118 de ce même code : « Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l’arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé ». Enfin, aux termes du 3ème alinéa de l’article R. 119 dudit code : (…) Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède que, par exception aux dispositions d’ordre général de l’article R. 421-1 du code de justice administrative citées par le préfet, les dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 précités du code électoral et de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales prévoient que la réception à la préfecture du procès-verbal des opérations électorales fait courir le délai de quinze jours imparti au préfet pour déférer, en application des dispositions de l’article L. 248 du code électoral, les opérations électorales de l’élection des maires et des adjoints.
4. En l’occurrence, il est constant que le tableau de l’élection du maire et des adjoints de la commune de Lieucourt a été reçu à la préfecture la Haute-Saône le 23 mars 2026, comme l’atteste le tampon d’arrivée apposé sur ce document produit au dossier. Ainsi, en application des dispositions spécifiques au contentieux électoral sus-rappelées, le délai de recours dont disposait le préfet de la Haute-Saône pour contester cette élection était expiré le 17 avril 2026 lorsqu’il a introduit son déféré auprès du greffe du tribunal administratif. Le présent recours est donc tardif et, par suite, entaché d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il doit en conséquence, pour ce motif, être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Saône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Saône.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Lieucourt.
Fait à Besançon le 21 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Courrier
- Délivrance ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Prescription ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Consorts
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Manifeste ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Aquitaine ·
- Agence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Espace vert ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Biotope ·
- Plan ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Coefficient
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Commissaire enquêteur ·
- Commission d'enquête ·
- Vacation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Contribution ·
- Recours administratif ·
- Environnement ·
- Circulaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Erreur de droit ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.