Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 déc. 2024, n° 2406753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui accorder un délai de départ ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— l’arrêté d’assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Mme H, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté :
1. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D C, chef du pôle éloignement et contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme F, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
2. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, durant son audition le 8 novembre 2024, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’assignation à résidence. A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale avant que ne soit prise la décision d’assignation attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 3 août 2023 qui lui a été notifiée ainsi qu’en atteste sa signature au moment de la notification de cet arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de base légale doit être écarté.
6. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément sur sa situation susceptible d’établir que les modalités de l’assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. ELa greffière d’audience,
signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Courrier
- Délivrance ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Prescription ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Manifeste ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Aquitaine ·
- Agence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Commissaire enquêteur ·
- Commission d'enquête ·
- Vacation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Contribution ·
- Recours administratif ·
- Environnement ·
- Circulaire ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Erreur de droit ·
- Demande
- Permis de construire ·
- Espace vert ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Biotope ·
- Plan ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Coefficient
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.