Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 févr. 2026, n° 2514004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 novembre 2025 et 4 février 2026 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 5 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Guerault, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision 6 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 novembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a quitté le territoire français au mois de mai 2025 pour l’Autriche où elle a déposé une demande d’asile ; elle a par la suite fait l’objet d’une décision de transfert à destination de la France le 30 octobre 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Guerault, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 9 avril 1982, est entrée en France le 18 avril 2025 selon ses déclarations. Elle demande l’annulation de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 dudit code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
4. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. Pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt dix jours suivant son entrée en France.
6. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A… sur lesquelles le directeur territorial de l’OFII s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. S’il est loisible à la requérante de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative sur son parcours administratif en vue de se voir reconnaître le statut de réfugiée et sur sa vulnérabilité, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée dès lors que le caractère suffisant de cette motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, il est constant que Mme A… est entrée en France le 18 avril 2025 et n’a demandé l’asile que le 6 novembre suivant, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire national. Si elle soutient avoir fait l’objet d’un arrêté de transfert de la part des autorités autrichiennes et n’être entrée sur le territoire français en dernier lieu que le 30 octobre 2025 à la suite du rejet de sa demande d’asile, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la mise en œuvre des dispositions citées au point précédent. En outre, Mme A… ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier le caractère tardif de sa demande. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste serait entachée d’erreur de fait et aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, par un agent de l’OFII, au cours duquel elle a fait part de problème de santé et s’est vue remettre un certificat médical vierge afin de bénéficier d’un examen de son niveau de vulnérabilité par un médecin coordinateur de zone de l’OFII. Il est toutefois constant qu’elle n’a, par la suite, engagé aucune démarche en vue de bénéficier d’un tel examen et elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer une quelconque vulnérabilité médicale, l’attestation établie le 8 décembre 2025 par une conseillère en économie sociale et solidaire au sein d’une structure d’accueil d’urgence à la nuitée se bornant à faire état de la situation de grande précarité financière et matérielle de l’intéressée. Mme A… ne peut donc, en dépit de ses difficultés financières, être regardé comme se trouvant dans une situation particulière de vulnérabilité et comme justifiant d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français. Par suite, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu légalement et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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