Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2517368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2025 et le 5 octobre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Said Soilihi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par lequel le préfet des Hauts-de-Seine à implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager et de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée de tout droit au séjour et de son droit au travail; en outre, elle est privée de sa liberté de voyager alors même que sa mère, se trouvant aux Comores, est atteinte d’une pathologie grave nécessitant qu’elle puisse aller la voir ; enfin, son droit à mener une vie privée et familiale normale est méconnu alors pourtant qu’elle est marié à un ressortissant français et qu’elle est la mère de deux enfants mineurs de nationalité française.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
.elle est entachée d’un défaut de motivation ;
.elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
.elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
.elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été munie d’un récépissé valable du 4 juillet 2025 au 3 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2515114, enregistrée le 21 août 2025, par laquelle Mme A… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- vu l’ordonnance n°2515116 du 28 août 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… épouse C…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1981, soutient avoir été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité de conjointe et parent d’enfant français. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en février 2025, et produit à cet égard un récépissé. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Par ailleurs, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
4.
Si Mme A… épouse C… soutient qu’elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français et de parent d’enfant français en février 2025, elle ne l’établit pas en se bornant à verser au dossier un courrier avec accusé réception reçu en préfecture le 14 mars 2024, sans lien avec la demande prétendument déposée en février 2025. En tout état de cause, elle ne verse aucune pièce démontrant la nature de la demande qui aurait été déposée, alors que le préfet lui a délivré un récépissé valable du 4 juillet 2025 au 3 janvier 2026 et mentionnant une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… épouse C… sont dirigées contre une décision inexistante en ce qu’elle vise une décision de refus de titre de séjour portant la mention « conjointe de ressortissant français » et sont, par suite, irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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