Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2601286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier et le 22 janvier 2026, M. C… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au proviseur du lycée Agora de Puteaux (Hauts-de-Seine) de requalifier son exclusion du cours de M. A… du mercredi 21 janvier 2026 à 9 heures en exclusion non réglementaire et de faire cesser toute entrave à son accès aux cours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rupture immédiate de la continuité pédagogique à laquelle il a droit, chaque heure perdue constituant un préjudice irréparable pour la préparation de ses examens et la validation de son année scolaire ;
- cette situation, révélant des abus et des détournements de pouvoir de son professeur et de la hiérarchie, qui ont pris une décision gravement illégale, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au proviseur du lycée Agora de Puteaux (Hauts-de-Seine) de requalifier son exclusion du cours de M. A… du mercredi 21 janvier 2026 à 9 heures en exclusion non réglementaire et de faire cesser toute entrave à son accès aux cours.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au proviseur du lycée Agora de Puteaux de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B… fait valoir qu’il est victime de la rupture immédiate de la continuité pédagogique à laquelle il a droit, chaque heure perdue constituant un préjudice irréparable pour la préparation de ses examens et la validation de son année scolaire. Toutefois, une heure de cours perdue pour exclusion, fût-elle discutable, n’est pas une circonstance de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Cergy, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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