Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 mars 2026, n° 2600792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le ministre de la justice a prononcé la prolongation de son placement à l’isolement au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à ordonner la mainlevée d’une mesure de prolongation de mise à l’isolement ;
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son dossier individuel ne lui a pas été communiqué, ou lui a été communiqué sans délai raisonnable pour préparer sa défense, en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ; il n’a pas été mis en position de faire valoir des observations écrites ou orales ; il ne lui a pas été proposé de se faire assister d’un conseil ;
l’avis du médecin intervenant dans l’établissement n’a pas été recueilli, et un avis médical en date du 2 janvier 2026 n’a pas permis à l’administration de prendre en compte la compatibilité de son état de santé avec la prolongation de la mesure d’isolement mise en œuvre un mois plus tard ;
l’avis motivé de la directrice interrégionale des services pénitentiaires n’a pas été recueilli.
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle des motifs ayant justifié le prolongement de la mesure d’isolement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les circonstances particulières de l’espèce et la gravité des faits ayant justifié la mesure de prolongation d’isolement sont de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2600791 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2026 à 15h30 en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport :
-
en l’absence de M. A… et de son représentant ;
-
en l’absence du ministre de la justice et de son représentant ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». M. A…, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 30 aout 2021, et qui a été placé à l’isolement le 15 novembre 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le ministre de la justice a décidé la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, du 11 février 2026 au 11 mai 2026.
2. Par une décision du 24 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 26 mars 2026.
6
N° 2600792
Le juge des référés,
signé
J. C…
Le greffier,
signé
F. TACONET
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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