Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2310799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 3 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, ayant pour avocat Me Sartre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 7 septembre 2022 (1 point), 25 novembre 2022 (3 points), 29 octobre 2022 (1 point), 4 février 2023 (2 points), 2 décembre 2022 (3 points), 21 avril 2023 (1 point) et 18 mars 2023 (1 point) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir, de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire, de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer sans délai son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse B… soutient que :
-la décision référencée « 48SI » en litige est entachée d’insuffisante motivation ;
-les différentes décisions portant retrait de points ayant concouru au solde nul de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
-elle n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision « 48 SI ».
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 7 septembre 2022 (1 point), 25 novembre 2022 (3 points), 29 octobre 2022 (1 point), 4 février 2023 (2 points), 2 décembre 2022 (3 points), 21 avril 2023 (1 point) et 18 mars 2023 (1 point).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la forme :
2. La décision référencée « 48 SI » attaquée portant invalidation d’un titre de conduite pour solde de points nul a été établie sur un formulaire-type qui vise les articles L. 223-1, L. 223-3 alinéa 3, L. 223-5-I et R. 223-3 du code de la route et rappelle la date, l’heure, le lieu, de chaque infraction ayant entraîné un retrait de point, le nombre de points retirés ainsi que la raison pour laquelle l’infraction a été regardée comme constituée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne le défaut de notification :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
5. La circonstance que le ministre a omis d’adresser à Mme C… épouse B… une décision référencée « 48M » attirant son attention sur le dépassement du seuil de la moitié des points de son permis de conduire ne peut être utilement invoquée, dès lors que cette formalité n’est pas requise à peine de nullité de la procédure ultérieure de retrait de points et d’invalidation du permis de conduire.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions constatées par radar automatique ou caméra automatique :
7. Il résulte de l’instruction qu’ont fait l’objet de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée l’infraction du 7 septembre 2022 (1 point) constatée pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, celle du 29 octobre 2022 (1 point) constatée pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, celle du 4 février 2023 (2 points) constatée pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, celle du 2 décembre 2022 (3 points) constatée pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, celle du 21 avril 2023 (1 point) constatée pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h et celle du 18 mars 2023 (1 point) constatée pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
Quant à l’infraction du 7 septembre 2022 (1 point) :
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction a fait l’objet le 2 février 2023 de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée qui a été notifiée à l’intéressée à sa dernière adresse connue par un pli postal retourné à l’administration avec les mentions « pli avisé et non réclamé » et « présenté/avisé le 04/02 ». Mme C… épouse B… est ainsi réputée avoir reçu les informations requises.
Quant aux infractions des 29 octobre 2022 (1 point), 4 février 2023 (2 points), 2 décembre 2022 (3 points), 21 avril 2023 (1 point) et 18 mars 2023 (1 point) :
9. D’une part, il résulte de l’instruction que ces infractions constatées par radar automatique comme il a été dit, ont fait l’objet chacune de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée et il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… épouse B… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions, ni que l’avis de contravention afférent ait été reçu. D’autre part, il ressort du relevé intégral d’information de Mme C… épouse B… qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une précédente infraction de même nature que ces infractions.
10. Dans ces conditions, Mme C… épouse B… ne saurait être regardée comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion des infractions des 29 octobre 2022 (1 point), 4 février 2023 (2 points), 2 décembre 2022 (3 points), 21 avril 2023 (1 point) et 18 mars 2023 (1 point). Elle est, par suite, fondée à soutenir que les retraits de points correspondant ont été prononcés à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
S’agissant de l’infraction du 25 novembre 2022 (3 points) constatée par un agent verbalisateur :
11. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par le contrevenant et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
12. D’abord, il résulte de l’instruction que l’infraction du 25 novembre 2022 (3 points) a été constatée par un agent verbalisateur ayant signé le procès-verbal électronique pour stationnement dangereux, sans la présence Mme C… épouse B… qui n’a donc pas signé sur place le procès-verbal d’infraction. Ensuite, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… épouse B… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Enfin, il ressort du relevé intégral d’information de Mme C… épouse B… qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une précédente infraction de même nature que l’infraction en cause du 25 novembre 2022 (3 points).
13. Dans ces conditions, Mme C… épouse B… ne saurait être regardée comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion de l’infraction en cause du 25 novembre 2022 (3 points). Elle est, par suite, fondée à soutenir que le retrait de 3 points correspondant a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 25 novembre 2022 (3 points), 29 octobre 2022 (1 point), 4 février 2023 (2 points), 2 décembre 2022 (3 points), 21 avril 2023 (1 point) et 18 mars 2023 (1 point) ainsi, par voie de conséquence, que la décision référencée « 48 SI » du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
16. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à Mme C… épouse B… le nombre de points correspondant aux infractions constatées les 25 novembre 2022 (3 points), 29 octobre 2022 (1 point), 4 février 2023 (2 points), 2 décembre 2022 (3 points), 21 avril 2023 (1 point) et 18 mars 2023 (1 point). Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de Mme C… épouse B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer à Mme C… épouse B… son permis de conduire si son solde de points est positif.
17. D’autre part, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C… épouse B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital de points du permis de conduire de Mme C… épouse B…, à la suite des infractions relevées les 25 novembre 2022 (3 points), 29 octobre 2022 (1 point), 4 février 2023 (2 points), 2 décembre 2022 (3 points), 21 avril 2023 (1 point) et 18 mars 2023 (1 point), sont annulées.
Article 2 : La décision référencée « 48 SI » du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de Mme C… épouse B… pour solde de points nul est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement de restituer à Mme C… épouse B…, sur le capital de points de son permis de conduire, les points mentionnés à l’article 1er du présent jugement, de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de Mme C… épouse B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de le lui restituer si son solde de points est positif, sous la réserve évoquée au point 17 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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- Code de procédure pénale
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