Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2515286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion professionnelle en France ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant philippin né le 14 octobre 1987, est entré en France le 28 juillet 2017. Il a sollicité, le 6 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 août 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…)”.
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Dès lors qu’il est constant que la demande d’admission au séjour présentée par M. A… a été présentée au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que l’autorité préfectorale a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre de la vie privée et familiale, alors même que le requérant a précisé dans sa demande, ainsi que mentionné dans la fiche de salle produite par le préfet, qui expose sur ce point tant la situation de son épouse que la sienne, « travaill[er] comme garde d’enfants et aide à domicile », il revenait au préfet d’examiner subsidiairement si M. A… justifiait d’éléments de nature à prononcer son admission au séjour au titre du travail, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la fiche de salle produite par le préfet en défense comporte cochée la case dénommée « L. 435-1 du CESEDA – carte de séjour mention vie privée et familiale », et non également cette dénommée « L. 435-1 du CESEDA – carte de séjour mention salariée ou travailleur temporaire ».
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet, après avoir examiné la vie privée et familiale de l’intéressé, s’est borné à considérer qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel permettant de prononcer son admission au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ensuite, après avoir indiqué que le requérant exerce le métier de garde d’enfant à domicile et n’a pas présenté de demande d’autorisation de séjour, a considéré qu’il n’avait pas lieu de faire usage de sa prérogative de régularisation exceptionnelle en dehors de tout texte, en faisant état d’un emploi de l’intéressé en tant que garde d’enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, exerçait depuis le 1er janvier 2018 des emplois auprès de différents employeurs, non pas en tant que garde d’enfants, mais comme employé de ménage. Par suite, l’arrêté contesté, qui a été édicté sans avoir examiné la situation professionnelle de l’intéressé, est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande, et doit être annulé, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté attaqué, mentionné au point précédent, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée. Par suite, en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans l’attente à M. A… un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et ce dernier n’a pas présenté de conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, les conclusions relatives au frais liés au litige, présentées à titre principal au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, conformément au point 6, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans l’attente à M. A… un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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