Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2506325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable quatre ans dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir, dans cette attente et dans un délai de sept jours, d’un document provisoire de séjour assorti d’un autorisation de travail ou, à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de le munir, dans cette attente et dans un délai de sept jours, d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B… le 13 avril 2026 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Rosin, déclare se désister de toutes ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
3. Il ressort de l’accusé de réception de la demande d’aide juridictionnelle produit par M. B… que celui-ci n’a sollicité le bénéfice de cette aide que le 2 mai 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête. Les dispositions précitées font dès lors obstacle à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le désistement :
4. Par un acte, enregistré le 14 avril 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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