Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2610459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°)
d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de quatre mois à la suite de la rétention de son permis de conduire ;
2°)
à titre principal, de prononcer l’annulation de cette décision ou, à titre subsidiaire, d’en réduire la durée.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est la mère de trois enfants mineurs dont elle assume quotidiennement la charge et les déplacement essentiels, notamment scolaires ; par ailleurs, son activité professionnelle impose une mobilité quotidienne, son lieu de travail étant inaccessible dans des conditions raisonnables par les transports en commun ; en conséquence, la décision contestée entraîne une impossibilité immédiate et concrète d’exercer son activité professionnelle, compromettant directement ses ressources financières et l’équilibre de son foyer ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’une disproportion manifeste au regard de ses effets sur sa situation individuelle, notamment sur son activité professionnelle et sa vie familiale ;
elle porte une atteinte excessive au droit au travail et au droit de mener une vie familiale normale, principes à valeur constitutionnelle et conventionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre Mme A… B… une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de quatre mois à compter de la mesure de rétention de son permis de conduire. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision et, d’autre part, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Les conclusions par lesquelles Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de quatre mois sont présentées par la même requête que celles tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par ailleurs, Mme B… n’établit, ni même n’allègue, avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension de l’exécution. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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