Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 11 mars 2026, n° 2503543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février 2025 et 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Gibert, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer deux points sur son capital de points ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a formé le 9 février 2025 une réclamation recevable dans le délai de prescription de la peine sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale, suivie d’une requête en incident contentieux du 20 février 2025 elle-même recevable, si bien que les titres exécutoires relatifs aux infractions contestées seront nécessairement annulés et que son permis de conduire, recrédité de 2 points sur 12, ne pouvait plus faire l’objet d’une invalidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 23 janvier 2025 notifiée le 4 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les formes et délais prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de l’instruction que les infractions au code de la route commises les 16 mai, 1er octobre 2022 et 31 mai 2023 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à l’encontre du requérant. Le ministre de l’intérieur produit les attestations de paiement établies par la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces trois infractions. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Renouvellement ·
- Menaces
- Naturalisation ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Système scolaire ·
- Lycée français ·
- Ressort ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Outre-mer
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Statuer
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Retrait ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Incident ·
- Assesseur ·
- Personnes ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours administratif ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Demande
- Gendarmerie ·
- Avancement ·
- Candidat ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Militaire ·
- Mobilité ·
- Défense ·
- Notation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Option ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Responsabilité limitée ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Assujettissement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Attribution ·
- Annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Dérogatoire ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Agence régionale ·
- Recours contentieux ·
- Directeur général ·
- Santé ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.