Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juil. 2025, n° 2510785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 janvier 2023, N° 2300137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’ordonner à l’administration de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation de précarité extrême, au regard de ses conditions d’hébergement indignes et de l’atteinte grave portée à ses droits dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions universitaires, qu’il est exposé à une mesure d’éloignement et qu’il est privé de ses droits sociaux et en matière de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Par suite, les conclusions susvisés à fin d’annulation et de délivrance d’un titre de séjour, qui ne tendent pas à prononcer une mesure provisoire, sont manifestement irrecevables.
3. En second lieu, en ce qui concerne la demande de suspension, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion. A cet égard, il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, non accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est ultérieurement procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a demandé l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 décembre 2022, qu’il conteste, au tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa requête par une ordonnance n° 2300137 du 9 janvier 2023, puis à la cour administrative d’appel de Paris, qui a rejeté sa requête par une ordonnance n° 23PA00384 du 9 mai 2023. A supposer que le requérant puisse se prévaloir de changements de circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette décision d’éloignement, en tout état de cause, il n’établit pas que cette décision ferait l’objet d’une mesure d’exécution. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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