Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mai 2023, n° 2207276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la SELARL Pharmacie de la Poste, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-2267 du 6 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie Marty à Espalion, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux introduit le 7 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi que de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Occitanie conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté au motif que la requérante n’a pas exercé le recours gracieux dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle a été publiée la décision attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 mai 2022 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie Marty à Espalion a été publié le 16 mai 2022 dans le recueil des actes administratifs spécial d’Occitanie n° R76-2022-069 et que cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours. Par ailleurs, alors qu’il est constant que la décision en litige n’est pas soumise à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, la SELARL Pharmacie de la Poste établit avoir adressé, le 7 septembre 2022, un recours gracieux auprès du directeur général de l’Agence régionale de santé d’Occitanie après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, le recours gracieux exercé tardivement par la société requérante n’a pas prorogé le délai du recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 6 mai 2022 attaqué. La requête de la SELARL Pharmacie de la Poste, enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2022, est donc tardive ainsi que le relève l’Agence en défense. Dans ces conditions, la requête de la société requérante est manifestement irrecevable et doit être, en conséquence, rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie de la Poste est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pharmacie de la Poste, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Occitanie et à la Pharmacie Marty.
Fait à Toulouse, le 23 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2207276
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