Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2301713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 février 2023, le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 août 2022, et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2023 et 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par le cabinet MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 14 juin 2022, notifiée le 22 juin de la même année, par laquelle le ministre de l’intérieur, a rejeté son recours formé devant la commission des recours militaires à l’encontre la décision du 1er décembre 2021 portant inscription au tableau d’avancement du personnel sous-officier de gendarmerie pour l’année 2022 en tant que son nom n’y figure pas ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à son inscription au titre du tableau d’avancement 2022 pour le grade de major avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le rétablir dans l’ensemble de ses droits et intérêts dont il aurait été privé du fait de sa non-inscription au tableau d’avancement à compter du jour de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été précédée de la consultation d’une commission irrégulièrement constituée dont rien n’établit la réalité des travaux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en refusant son avancement au seul motif de son absence de mobilité géographique, en violation des dispositions des articles L. 4136-1, L. 4136-4 et R. 4135-1 du code de la défense ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024 et 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- l’arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense ;
- l’arrêté du 24 juillet 2018 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2019 et 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjudant-chef de la gendarmerie nationale, est affecté à la BTA de Carry-le-Rouet depuis le 1er août 2006. Il s’est porté candidat pour le grade de major au titre du tableau d’avancement de 2022. Par une décision du 1er décembre 2021, le général de corps d’armée, commandant de la région de gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud a décidé de ne pas l’inscrire au tableau d’avancement pour l’année 2002. M. A… a formé un recours préalable obligatoire, qui a été rejeté par décision du 14 juin 2022. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
2. Aux termes de l’article R. 4125-10 du code de la défense : « (…) la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) ». Il ne résulte pas de ces dispositions que le ministre soit tenu, dans la décision qu’il prend, après avis de la commission des recours des militaires, sur un recours administratif préalable, de répondre à chacune des critiques formulées à l’encontre de la décision qui fait l’objet de ce recours dès lors que sa propre décision est suffisamment motivée.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que sa seule lecture suffit pour en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure devant la commission d’avancement :
4. Aux termes de l’article L. 4136-3 du code de la défense « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l’intérieur. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement. Si le tableau n’a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 26 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les membres de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l’intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. / La commission présente au ministre ses propositions d’inscription aux tableaux d’avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d’être promus compte tenu, notamment, de l’ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. / L’appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense : « Lorsque la commission est appelée à examiner l’avancement des sous-officiers de gendarmerie, elle est composée des membres désignés, pour chaque branche ou spécialité, à l’annexe III du présent arrêté. ». Il résulte de l’annexe III de cet arrêté que, pour la branche « ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l’autorité d’un commandement de région de gendarmerie » et pour les régions de gendarmerie situées au siège d’une zone de défense et de sécurité , la présidence de la commission est assurée par le commandant en second de la région de gendarmerie et la suppléance est assurée par l’officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents. La commission est composée des commandants des groupements de gendarmerie départementale subordonnés, à défaut, leurs suppléants, des commandants des sections de recherche ou, à défaut, leurs suppléants, et du commandant de la section d’appui judiciaire ou à défaut, son suppléant.
5. Il ressort d’une part des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission signé par tous ses membre, que celle-ci s’est régulièrement réunie sous la présidence du général de division Philippe OTT, commandant en second de la RGPACA et commandant en second de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud, en présence des cinq commandants de groupement des gendarmerie subordonnées ainsi que du commandant de la section de recherches de Marseille et du commandant de la section d’appui judiciaire de Marseille.
6. Il ressort d’autre part de ce procès-verbal que la commission a procédé à l’examen de l’ensemble des dossiers des candidats à l’avancement réunissant les conditions statutaires pour être promus au grade supérieur et a ensuite annexé la liste des candidats retenus et leurs lieux d’affectation. Si M. A… critique la qualité de ces propositions ou le sort qui leur a été réservé, les considérations dont il fait état ont trait au bien-fondé de la décision attaquée et sont sans incidence sur la régularité de la procédure.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l’appréciation des mérites :
8. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents inscrits au tableau d’avancement, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son absence de mobilité géographique aurait été prise en compte dans l’établissement du tableau d’avancement. Il ressort de la décision attaquée que le dernier candidat admis au tableau a, contrairement au requérant, occupé un poste de commandement pendant plusieurs années et a également bénéficié d’un meilleur fusionnement que lui. La commission des recours militaires ne mentionne son absence de mobilité qu’en réponse à son moyen tiré du détournement de pouvoir en rappelant que l’administration peut se fonder sur la mobilité d’un sous-officier pour porter une appréciation sur sa manière de servir. Il ressort, au surplus, de la note de service du 15 juin 2021 ayant pour objet la préparation des travaux d’avancement des sous-officiers de gendarmerie pour 2022, dont l’illégalité n’est pas utilement soulevée faute d’être assortie d’un quelconque moyen en ce sens, que le principe de la mobilité est acté notamment pour les grades de major de la gendarmerie départementale, ce qui lui avait été au demeurant rappelé par l’inspecteur général des armées à l’occasion d’un précédent recours. Enfin, M. A… n’établit pas son impossibilité d’effectuer toute mobilité. Le handicap dont souffre sa belle-fille n’est pas de nature à constituer pour lui une impossibilité absolue de réaliser une mobilité, ce d’autant moins que le service de gestion a précisé que des solutions relatives à un logement de fonction pouvaient être discutées en amont. Par suite, le moyen tiré de ce que le critère de la mobilité aurait illégalement été mis en œuvre dans l’appréciation de la candidature de M. A… doit être écarté.
10. En second lieu, le requérant, affecté au sein de la même unité depuis 2015, fait valoir qu’il a assumé pendant 11 mois le rôle de commandant de brigade adjoint, normalement pourvu par un major de gendarmerie, qu’il a obtenu de nombreuses lettres de félicitations ainsi qu’une citation à l’ordre de la brigade, postérieurement à la décision attaquée et des notations élogieuses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments des dossiers des autres concurrents, cités in extenso en défense, que les trois derniers candidats inscrits au tableau d’avancement ont été fusionnés à des rangs supérieurs à celui du requérant et ont tous démontré de particulières capacités de commandement, qui ont été relevées comme point fort dans leurs notations au cours des années précédentes. Le dernier candidat admis exerce des fonctions de commandement depuis 2017, l’avant dernier depuis 2013 et la précédente depuis 2018, tandis que M. A… n’a exercé des fonctions de commandement que pendant 11 mois. Leurs appréciations littérales suffisent à démontrer leurs capacités de commandement, leurs capacités d’adaptation et leur aptitude au poste. Enfin, alors que cinquante et un postes étaient proposés pour 199 candidats pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les appréciations élogieuses dont l’intéressé a fait l’objet de la part de sa hiérarchie et malgré son ancienneté de grade et des notations supérieures à l’un des candidats, que M. A… aurait des mérites supérieurs aux autres candidats retenus au grade de major. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, après examen des mérites comparés de l’ensemble des candidats, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A… tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 .
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière.
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