Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2305513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 10 octobre 2023 sous le n°2305513, M. E… J…, représenté par Me Sylvain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que des intérêts de retard et majorations s’y rapportant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les sommes versées par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Climatech Services ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements en application de l’article 111 c du code général des impôts dans la mesure où cette entre entreprise n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de cette même année, à défaut d’option expresse à cet impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 24 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. J… n’est pas fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 10 octobre 2023 sous le n°2305514, Mme L… A… B…, représentée par Me Sylvain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015, ainsi que des intérêts de retard et majorations s’y rapportant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes versées par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Climatech Services ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements en application de l’article 111 c du code général des impôts dans la mesure où cette entre entreprise n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de cette même année, à défaut d’option expresse à cet impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 23 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A… B… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
III. Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le n°2305516, M. C… A… B…, représenté par Me Sylvain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que des intérêts de retard et majorations s’y rapportant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les sommes versées par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Climatech Services ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements en application de l’article 111 c du code général des impôts dans la mesure où cette entre entreprise n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de cette même année, à défaut d’option expresse à cet impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour connaître du présent litige en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 9 octobre 2023 sous le n°2305517, M. et Mme H… G…, représentés par Me Sylvain, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard et majorations s’y rapportant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les sommes versées par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Climatech Services ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements en application de l’article 111 c du code général des impôts dans la mesure où cette entre entreprise n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de ces mêmes années, à défaut d’option expresse à cet impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2023 et le 31 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. et Mme G… n’est pas fondé.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 9 octobre 2023 sous le n°2305709, M. K… A… B…, représenté par Me Sylvain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard et majorations s’y rapportant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les sommes versées par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Climatech Services ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements en application de l’article 111 c du code général des impôts dans la mesure où cette entre entreprise n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de ces mêmes années, à défaut d’option expresse à cet impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 23 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A… B… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) à associé unique Climatech Services, qui exerce une activité d’installation, de maintenance et de réparation d’équipements de climatisation et de chauffage, créée le 26 mars 2013 par Mme F… I… épouse G…, associée unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant ses exercices clos en 2014, 2015 et 2016, avec une extension jusqu’au 31 août 2017 pour la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration fiscale a considéré que des sommes ont été appréhendées par M. J…, Mme L… A… B…, M. C… A… B…, M. et Mme G… et M. K… A… B… dans la société Climatech Services, qui devaient être regardées comme distribuées par une société passible de l’impôt sur les sociétés et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l’article 111 c du code général des impôts.
Par une proposition de rectification du 12 mars 2018, des rehaussements de bases imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 ont été notifiés à M. E… J… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019 pour un montant total de 10 651 euros, droits, pénalités et majorations compris. Par une réclamation du 6 juin 2019, M. J… a contesté ces impositions. L’administration a rejeté cette réclamation par un courrier du 18 janvier 2023.
Par une proposition de rectification du 12 mars 2018, des rehaussements de bases imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 ont été notifiés à Mme L… A… B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019 pour un montant total de 10 651 euros, droits, pénalités et majorations compris. Par une réclamation du 6 juin 2019, Mme A… B… a contesté ces impositions. L’administration a rejeté cette réclamation par un courrier du 18 janvier 2023.
Par une proposition de rectification du 18 mars 2018, des rehaussements de bases imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 ont été notifiés à M. C… A… B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019 pour un montant total de 39 991 euros, droits, pénalités et majorations compris. Par une réclamation du 5 juin 2019, demeurée sans réponse, M. A… B… a contesté cette imposition.
Par une proposition de rectification du 12 mars 2018, des rehaussements de bases imposables à l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 ont été notifiés aux époux G… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2021 pour un montant total de 146 733 euros, droits, pénalités et majorations compris. Par une réclamation du 10 décembre 2021, M. et Mme G… ont contesté ces impositions. Cette réclamation a été rejetée par décision du 18 janvier 2023.
Par une proposition de rectification du 12 mars 2018, le service a imposé entre les mains de M. K… A… B… des revenus distribués au titre des années 2015 et 2016 par la SARL Climatech Services. Les impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2019 pour un montant total de 31 609 euros, droits, pénalités et majorations compris. Par une réclamation du 25 mars 2019, M. A… B… a contesté ces impositions. L’administration a rejeté cette réclamation par un courrier du 18 janvier 2023.
Par les requêtes n°2305513, 2305514 et 2305516, M. E… J…, Mme L… A… B…, et M. C… A… B… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, ainsi que des intérêts de retard et majorations s’y rapportant. Par les requêtes n°2305517 et 2305709, M. et Mme G… et M. K… A… B… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard et majorations s’y rapportant.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n°2305513, 2305514, 2305516, 2305517 et 2305709 présentent à juger la même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 342-1 du même code : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. ».
L’administration fiscale indique que les impositions contestées par M. C… A… B… dans la requête n° 2305516 ont été établies par le service des impôts des particuliers de Maisons-Alfort/Charenton, et que, par suite, la demande tendant à leur décharge relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Toutefois, la requête de M. C… A… B… doit être regardée, au sens des dispositions précitées de l’article R. 342-1 du code de justice administrative, comme connexe aux demandes précitées de M. J…, Mme L… A… B…, M. et Mme G…, et M. K… A… B… pour lesquelles le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent. Dès lors, le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de l’ensemble de ces requêtes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
D’une part, en vertu du 4° de l’article 8 du code général des impôts, l’associé unique d’une société à responsabilité limitée, lorsque cet associé est une personne physique, est assujetti à l’impôt sur le revenu pour les bénéfices sociaux qu’il en retire, à moins d’une option de la société en faveur de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Aux termes du 3 de l’article 206 du même code : « Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : (…) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique ; (…) ». Aux termes de l’article 239 du même code : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (…) / L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. (…) Dans tous les cas, l’option exercée est irrévocable ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, alors en vigueur et repris en substance à l’article 350 F de l’annexe III à ce code : « La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (…) ».
Pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux prévue au 3 de l’article 206 du code général des impôts, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du même code et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option.
Toutefois, une société à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l’option offerte au 3 de l’article 206 du code général des impôts.
D’autre part, en application de l’article 108 du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers imposable à l’impôt sur le revenu comprennent « les revenus distribués par : (…) 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue au 3 de l’article 206. (…) ». Selon l’article 111 du code précité : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) »
En l’espèce, pour soutenir que les sommes versées par la société Climatech Services ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements en application de l’article 111 c du code général des impôts dans la mesure où cette entre entreprise n’était pas soumise à l’impôts sur les sociétés au titre des années en litige, à défaut d’option expresse à cet impôt, les requérants se prévalent de ce que c’est à tort que l’administration a imposé la société Climatech Services à l’impôt sur les sociétés, alors qu’elle était constituée sous forme d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au titre des périodes vérifiées, qu’elle relevait de plein droit du régime des sociétés de personnes, qu’elle n’avait pas opté expressément pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et qu’elle n’avait pas coché la case d’option à l’impôt sur les sociétés sur l’imprimé remis au centre de formalités des entreprises.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 21PA05958 du 9 novembre 2022 auquel se réfère l’administration fiscale dans son mémoire en défense, confirmé par une décision du Conseil d’Etat n° 370424 du 5 février 2024, que la SARL Climatech Services, dont l’associée unique est une personne physique, a été créée le 26 mars 2013, et que, si cette société relevait de plein droit, à la date de sa création, du régime fiscal des sociétés de personnes, les statuts constitutifs de la société, datés du 26 mars 2013 et déposés au greffe le 6 juin 2013, ainsi que leurs mises à jour des 29 novembre 2013 et 31 mai 2017, font état de la soumission à l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, il est constant, d’une part, que la société a déposé spontanément deux déclarations de résultats 2065-SD à l’impôt sur les sociétés le 11 mai 2015, au titre de l’exercice allant du 6 juin 2013 au 31 décembre 2014 et le 13 mai 2016, au titre de l’exercice allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, et n’a pas, au cours du contrôle, remis en cause son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, d’autre part, que des déclarations de résultats soumis à l’impôt sur les sociétés ont continué à être déposées en 2019, 2020 et 2021, enfin, que la décision de l’associé unique du 24 juin 2016 relative à la décision d’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et l’acte sous seing privé portant cession de parts sociales daté du 31 mai 2017, enregistré le 27 juin 2017 mentionnent l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, la société Climatech est réputée avoir régulièrement opté pour l’option offerte au 3 de l’article 206 du code général des impôts. Est sans incidence la circonstance relevée par la cour administrative d’appel Paris qu’il ressorte du formulaire dénommé « M0 » de déclaration de création d’entreprise, transmis au centre de formalités des entreprises le 19 mai 2013 et signé de la seule gérante de la société, qui n’était pas associée, que la société n’a pas coché la case correspondant à l’option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, ayant au contraire indiqué être soumise aux bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel d’imposition, et que la société n’a pas notifié aux services fiscaux, dans les conditions prévues à l’article 239 du code général des impôts et à l’article 22 de l’annexe IV à ce code, d’option expresse pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au titre des années d’imposition en litige. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société Climatech Services ne pouvait être regardée comme soumise à l’impôt sur les sociétés au titre des années d’imposition en litige, et, par suite, que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que les sommes versées en 2015 et 2016 par cette société étaient constitutifs de revenus de capitaux mobiliers en application de l’article 111 c du code général des impôts, imposables à l’impôt sur le revenu au titre de ces années.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. E… J…, Mme L… A… B…, M. C… A… B…, M. D… G… et Mme F… G…, et M. K… A… B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que chaque requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2305513, 2305514, 2305516, 2305517 et 2305709 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… J…, à Mme L… A… B…, à M. C… A… B…, à M. D… G… et Mme F… G…, à M. K… A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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