Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 11 déc. 2025, n° 2211973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. D… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Melun a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de dix jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros toutes taxes comprises, à Me David en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que, à défaut de pouvoir l’identifier, il n’est pas établi que l’auteur du compte-rendu d’incident sur lequel se fonde la procédure disciplinaire était présent lors de l’incident relaté, qu’il était compétent pour en dresser le compte-rendu et qu’il n’a pas siégé au sein de la commission de discipline ayant statué sur son dossier ;
- il n’est pas établi que l’auteur du rapport d’enquête sur lequel se fonde la procédure disciplinaire aurait été compétent, qu’il ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ayant statué sur son dossier ou encore que ce rapport d’enquête ait effectivement été transmis au chef d’établissement en méconnaissance de l’article R. 234-13 du code de procédure pénale ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision de poursuivre la procédure disciplinaire ni de la publicité régulière donnée à la décision de désignation ;
- à défaut d’avoir reçu communication de la décision de poursuivre la procédure disciplinaire, cette dernière est dépourvue de motivation ;
- l’administration pénitentiaire n’établit pas avoir effectué les diligences nécessaires afin de s’assurer la présence d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Melun le jour de la séance de la commission de discipline ayant statué sur son dossier ;
- il n’est pas établi qu’il aurait disposé d’un délai de quarante-huit heures, prévu par la circulaire du 9 juin 2011, pour préparer sa défense ;
- les pièces ne permettent pas de vérifier que deux assesseurs auraient siégé au sein de la commission de discipline, qu’ils n’auraient pas été le rédacteur du compte-rendu d’incident ou du rapport d’enquête, ou qu’ils auraient été compétents pour y siéger ;
- la procédure disciplinaire suivie est contraire aux stipulations des articles 6 et13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la sanction en litige, qui porte aussi indirectement sur les coups qu’il ne reconnaît pas avoir portés, repose sur des propos qui ne peuvent être qualifiés de menaces, par conséquent ils ne constituent pas une faute de premier degré ;
- le quantum de cette sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 novembre 2022 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, incarcéré depuis le 23 août 2008, et du 21 septembre 2012 au 31 août 2022 au sein du centre de détention de Melun, a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident en date du 9 mai 2022. Le requérant a été convoqué le 2 juin suivant devant la commission de discipline. Par une décision du 2 juin 2022, cette commission a prononcé à son encontre une sanction de dix jours de cellule disciplinaire. Conformément à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, M. C… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction le 10 juin 2022, rejeté par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 9 septembre 2022, dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
Le compte-rendu établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Dès lors, la circonstance que le détenu ne puisse identifier le rédacteur du compte-rendu d’incident est sans incidence, par elle-même, sur la légalité de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire rejette un recours administratif préalable contre une décision de sanction disciplinaire si l’intéressé a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et s’il est établi que l’agent rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas siégé au sein de cette commission.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, non contestée par le requérant sur ce point, que le compte-rendu d’incident a été rédigé par un agent dont les initiales sont F.-L. R. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du registre de la commission de discipline, que le nom de l’assesseur pénitentiaire ayant siégé commence par la lettre T, de sorte que l’agent rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas siégé au sein de cette commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du compte-rendu d’incident doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ». Selon l’article 21 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « Le corps de commandement comprend deux grades : 1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires (…) ».
Le rapport d’enquête du 24 mai 2022 désigné expressément son auteur, le capitaine G… titulaire d’un grade appartenant au corps de commandement selon les dispositions précitées de l’article 21 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006. Il ressort en outre de la décision d’engagement des poursuites, qui vise ce rapport, que celui-ci a été communiqué au chef d’établissement. Enfin, il ressort du registre de la commission de discipline du 2 juin 2022 que M. G… n’y a pas siégé. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport d’enquête ayant conduit à l’édiction de la décision en litige serait irrégulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure (…) ».
Par un arrêté du 3 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 mai 2022, Mme F… E…, cheffe d’établissement du centre de détention de Melun, a donné délégation de signature permanente à M. A…, officier pénitentiaire, aux fins de signer toute décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans un tableau joint, au nombre desquelles figurent les décisions mentionnées à l’article R. 234-14 du code pénitentiaire. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, constitue une mesure de publicité adéquate. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’incompétence du signataire de la décision de poursuivre la procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. » Selon l’article R. 234-17 du même code : «
La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation à la séance de la commission de discipline, présentée au requérant qui a refusé de la signer le 31 mai 2022 à 13h40, que ce dernier a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Si M. C… a demandé l’assistance d’un avocat désigné par le bâtonnier, il ressort des termes du registre de cette séance que l’avocat commis d’office désigné à cet effet ne s’est pas présenté devant le 2 juin 2022 devant la commission de discipline. Le requérant ne démontrant pas que cet avocat aurait demandé à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense ou à le rencontrer avant la séance de la commission de discipline, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté en toutes ses branches.
En cinquième lieu, la décision d’engagement des poursuites disciplinaires n’a pas, d’une part, à être motivée sur le fondement des dispositions du code pénitentiaire et n’entre, d’autre part, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prise sur rapport d’enquête doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Selon l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. » Les articles R. 234-12 et R. 234-13 du même code prévoient que les auteurs du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête ne peuvent siéger au sein de la commission de discipline.
En l’espèce, la commission de discipline était composée, outre son président, d’un assesseur pénitentiaire dont le nom commence par « B… », qui n’est pas l’auteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire, et de M. Vitiello, assesseur extérieur. Au vu de sa présence lors de cette commission, M. B… a nécessairement été désigné par le président de la commission de discipline au sens de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, tandis aucun texte n’obligeait l’administration à afficher cette désignation dans l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
En septième lieu, d’une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n’ont, par elles-mêmes, pas d’incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les poursuites disciplinaires engagées à leur encontre ne sauraient être regardées comme une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l’autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’une sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline d’un établissement pénitentiaire ou de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires qui s’y substitue en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration.
En huitième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
L’obligation faite à la personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline d’effectuer un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires ne fait pas obstacle au recours par cette personne aux procédures de référé, en particulier à celle du référé-suspension et à celle du référé-liberté, dans le cadre de laquelle le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures et a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, notamment la suspension de l’exécution de la décision litigieuse ainsi qu’un pouvoir d’injonction à l’égard de l’administration.
L’ensemble des voies de recours ainsi offertes à la personne détenue lui garantit le droit d’exercer un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, susceptible de permettre l’intervention du juge en temps utile, alors même que son exercice est par lui-même dépourvu de caractère suspensif. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 13 doit donc être écarté comme inopérant.
En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 13° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ». Selon l’article R. 233-1 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 8° La mise en cellule disciplinaire. ». Enfin, l’article R. 235-12 de ce code dispose que : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, pour confirmer la sanction prononcée par le président de la commission de discipline, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris s’est fondé sur les cris et les menaces tenus par M. C… à l’encontre d’un codétenu. Le requérant soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits qu’elle vient sanctionner, dès lors qu’elle sanctionnerait également implicitement les violences physiques qui lui ont été initialement reprochées par compte-rendu d’incident, et dont il soutient qu’elles ne sont pas établies matériellement. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée viserait à sanctionner des comportements autres que ceux qu’elle mentionne expressément. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
D’autre part, il est constant que M. C… a violemment admonesté un codétenu afin qu’il ne dégrade plus les espaces communs. De tels faits, reconnus par le requérant, peuvent être qualifiés de menaces au sens des dispositions de l’article R. 232-4 précité. Eu égard à la circonstance que M. C… avait déjà fait l’objet de plusieurs procédures disciplinaires à raison d’insultes prononcées à l’encontre du personnel pénitentiaire, la sanction retenue, de dix jours de cellule disciplinaire, n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 9 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Melun.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Letort, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 .
La rapporteure,
Signé : C. ISSARD
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code pénitentiaire
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