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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2523912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Hug, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2521073 du 2 décembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l’ordonnance n°2521073 du 2 décembre 2025 n’a été que partiellement exécutée, dès lors que le récépissé qui lui a été délivré lors du rendez-vous en préfecture le 24 décembre 2025 ne l’autorise pas à travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que le rendez-vous en préfecture prévu le 5 février 2026 a été avancé au 24 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2521073 du 2 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par une ordonnance n°2521073 du 2 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par la présente requête, M. A… informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été que partiellement exécutée, dès lors que le récépissé qui lui a été délivré lors du rendez-vous en préfecture le 24 décembre 2025 ne l’autorise pas à travailler, et verse à cet égard ledit récépissé à l’instance. Dans ces conditions, l’ordonnance n°2521073 du 2 décembre 2025 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue dès lors une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2521073 du 2 décembre 2025 d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2521073 du 2 décembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ait été exécutée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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