Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juin 2026, n° 2612936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 9 juin 2026, M. B… A… demande au juge des référés de prononcer :
1°)
la suspension immédiate de l’arrêté du 21 avril 2026 ;
2°)
l’interdiction de procéder à son expulsion ;
3°)
toute mesure utile à la sauvegarde de ses droits.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux prévoit une expulsion sous vingt-quatre heures, qu’une évacuation forcée peut intervenir à tout moment et que cette situation le place, ainsi que sa famille, dans une situation de précarité extrême et constitue une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa vie familiale et à ses droits fondamentaux ; en effet, il est marié et parent de deux enfants mineurs, actuellement scolarisés en école élémentaire et au collège, de sorte qu’une expulsion immédiate aurait pour conséquence directe de déscolariser ses enfants ; par ailleurs, il est actuellement en arrêt de travail, ce qui fragilise fortement sa situation personnelle et financière ;
l’arrêté contesté :
est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la préfecture se fonde sur la procédure applicable aux occupants sans droit ni titre, alors qu’il dispose d’un bail et paye un loyer ;
est entaché d’incompétence, dès lors qu’en présence d’un bail, seul le juge judiciaire peut prononcer une expulsion ;
porte une atteinte grave à des libertés fondamentales, en l’occurrence au droit au logement et au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure tous les occupants sans droit ni titre du logement sis 9, rue des Binelles à Sèvres (Hauts-de-Seine) de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures et précisé qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans ce délai, le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt procédera à l’évacuation forcée de tous les occupants de l’appartement qu’ils occupent illégalement, en recourant à la force publique. Par la présente requête, dont l’objet mentionne « référé-suspension » et « référé-liberté », M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent pas, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme saisissant le juge des référés à la fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de celles de l’article L. 521-2 du même code. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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