Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2521556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2521556, Mme C… D…, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident de 10 ans portant la mention « ascendant à la charge de français » dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, a produit une pièce enregistrée le 13 avril 2026, et une pièce enregistrée le 26 avril 2026, après la clôture d’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 30 avril 2026 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiquée.
Par lettre du 17 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de rejet de la demande de titre de séjour de la requérante, compte tenu de l’intervention postérieure, le 20 février 2026, d’une décision explicite faisant droit à cette demande.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, présentées pour Mme D…, ont été enregistrées le 21 avril 2026 et communiquées.
II. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2521560, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident de 10 ans portant la mention « ascendant à la charge de français » dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, a produit une pièce enregistrée le 22 avril 2026, et une pièce enregistrée le 26 avril 2026, après la clôture d’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 30 avril 2026 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiquée.
Par lettre du 23 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de rejet de la demande de titre de séjour du requérant, compte tenu de l’intervention postérieure, le 21 février 2026, d’une décision explicite faisant droit à cette demande.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, présentées pour M. B…, ont été enregistrées le 23 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… et M. A… B…, ressortissants libanais nés respectivement le 1er décembre 1956 et le 25 décembre 1945, sont entrés sur le territoire français sous couvert d’un visa Schengen de type D valable du 1er avril au 30 juin 2025. Ils ont sollicité le 8 avril 2025 un titre de séjour par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) portant la mention « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 8 août 2025. Mme D… et M. B… demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2521556 et 2521560 présentées pour Mme D… et M. B… concernent la situation d’un même couple, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Par deux mémoires enregistrés le 23 avril 2026, Mme D… et M. B… indiquent maintenir uniquement leurs conclusions présentées au titre des frais de l’instance. Ce faisant, ils doivent être regardés comme s’étant désistés de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté leurs demandes tendant à la délivrance d’une carte de résident ainsi que de celles à fin d’injonction sous astreinte. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… et M. B… et non compris dans les dépens, soit 600 euros dans chacune des présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes de Mme D… et M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Mme D… et une somme de 600 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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