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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2404028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires dès lors que l’agent qui a effectué la consultation du TAJ ne disposait pas d’une habilitation pour se faire, prise par un arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire régulièrement publié ;
— le motif tiré de la menace à l’ordre public n’est pas fondé ;
— il remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît la paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 20 janvier 1995, est entré régulièrement en France le 21 août 2016, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 1er février 2018 en raison de la rupture de la vie commune, arrêté assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’a pas déféré à cette dernière mesure et a déposé une demande d’asile le 18 octobre 2018 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2019. Il a alors fait l’objet d’un arrêté de refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 9 septembre 2019. Il s’est toutefois maintenu sur le territoire français et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Un titre de séjour lui a été délivré le 20 août 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 19 août 2023. Le 12 juin 2023, il a déposé une demande de carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué indique de manière suffisante et non stéréotypée les motifs de droit et de fait sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée afin de prendre à l’encontre de M. B les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
4. Il ressort de ces dispositions que la commission de titre de séjour n’a pas à être saisie pour avis par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que l’autorité administrative, à l’occasion de la délivrance, du renouvellement ou du retrait de certains titres de séjour, peut procéder à des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, au nombre desquels figure le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), par des agents investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat.
6. En l’espèce, le préfet, pour refuser de délivrer à M. B une carte de résident, s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la présence de celui-ci constitue une menace pour l’ordre public. Pour caractériser cette menace, il s’est fondé tout d’abord sur la condamnation du requérant le 22 août 2023 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 1er mai 2021. Il s’est ensuite fondé sur les données du fichier de traitement des antécédents judiciaires relevant, outre les faits du 1er mai 2021, des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant, étant ou ayant été conjoint commis le 5 octobre 2018, des faits de menace de mort et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 28 février 2023, des faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant concubin commis du 1er mai 2020 au 27 mars 2023, des faits de violences habituelles aggravées suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, menace de mort par une personne étant ou ayant été conjoint, violence sur un mineur de quinze ans et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 30 octobre 2023 et des faits de mariage contracté pour l’obtention d’un titre de séjour signalés le 10 décembre 2023 puis le 11 janvier 2024. Enfin, il a pris en compte la plainte déposée le 20 février 2024 par un agent de la préfecture auprès du commissariat de Tours pour outrage à personne chargée d’une mission de service public commis le 15 février 2024. Le requérant soutient que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires n’aurait pas été effectuée dans le respect des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du préfet adressée au procureur de la République le 20 novembre 2023 que le préfet a eu connaissance de la garde à vue du requérant le 30 octobre 2023 en raison des violences volontaires aggravées sur « sa concubine actuelle, française et mère de son enfant », ainsi que de sa convocation obligatoire à un stage de sensibilisation aux conséquences de la violence conjugale prévu le 4 mars 2024, ordonnée par le procureur de la République le 9 janvier 2024. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur la condamnation du 22 août 2023, les faits du 30 octobre 2023 et la plainte déposée le 20 février 2024. Il s’en suit que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Lorsque l’administration oppose un tel motif, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pénale le 22 août 2023 portant sur des faits commis le 1er mai 2021, celui-ci ne conteste nullement les faits de violences envers sa compagne et sa fille commis en 2023 et d’outrage à un agent de la préfecture commis en 2024. Eu égard au caractère récent des faits reprochés et à leur nature, qui révèle un comportement instable et violent de l’intéressé, et alors même que les faits du 30 octobre 2023 n’ont donné lieu qu’à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux conséquences de la violence conjugale, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. B constituait une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué.
9. En cinquième lieu, il résulte des points 7 et 8 que le requérant ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français.
10. En dernier lieu, si M. B réside en France depuis 2016 et est père d’un enfant français née le 6 mai 2020 de son union avec Mme A, les pièces versées au dossier et notamment les attestations de sa compagne – qui reconnaît que le couple a vécu des « moments très difficiles » ayant « mené aux événements dramatiques notamment le 30 octobre 2023 » et que la « vie de famille » a repris, sans plus de précision cependant – et de ses proches ne permettent pas d’établir la durée et la stabilité de la vie commune. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au comportement violent dont le requérant a fait preuve de manière répétée, et alors même que la directrice de l’école maternelle Perochon, où Lila est scolarisée depuis septembre 2023, atteste qu’il est " régulièrement présent le matin à 8h30 pour accompagner son enfant à l’école, et le soir à 16h30 pour venir [la] chercher ", la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni ne méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requêté de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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