Rejet 13 décembre 2024
Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2306928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Djeumain Bagni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet s’est considéré à tort dans une situation de compétence liée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2024 à midi.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, née le 14 juillet 1987 à Douala (Cameroun), est entrée sur le territoire français le 25 août 2021, selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 15 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel, elle pourra être renvoyée d’office. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’article visé dans la décision L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 26 avril 2024. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour en qualité d’étranger malade sollicité par Mme A, le préfet de Seine-et-Marne a relevé, en s’appropriant l’avis du collège des médecins de l’OFII établi le 26 avril 2023 que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle pouvait toutefois d’une part bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et d’autre part que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, les seuls certificats médicaux produits par la requérante les 23 juin et 6 juillet 2023, antérieurs à la date de la décision attaquée et qui se bornent à mentionner que la prise en charge régulière de sa maladie ne peut être assurée dans son pays d’origine, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du collège des médecins de l’OFII sur son état de santé, ni en tout état de cause d’établir que cette prise en charge ne pourrait être réalisée dans son pays d’origine. Par suite, Mme A n’établit pas qu’elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
8. En dernier lieu, Mme A soutient que le préfet s’est exclusivement fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit considéré en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège des médecins de l’OFII.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement que la requérante peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, par suite la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas établie.
12. En deuxième lieu, aux termes de l''article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
13. L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation doit donc être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Seignat, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Statut ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Réunification familiale ·
- Guinée ·
- Enfant ·
- Excision ·
- Stipulation ·
- Recours administratif ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Protection ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Document administratif ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Congo ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Supplétif ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Décision ce ·
- Fins ·
- Acte ·
- Statuer
- Affectation ·
- Éducation nationale ·
- Barème ·
- Extensions ·
- Carte scolaire ·
- Fonction publique ·
- Personnel ·
- Enseignement supérieur ·
- Candidat ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Automobile ·
- Accès ·
- Recours hiérarchique ·
- Outre-mer ·
- Sécurité routière ·
- Expert ·
- Suspension
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Arménie ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Violence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.