Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 avr. 2023, n° 2300055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation, notamment professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet de la Loire a transmis des pièces, enregistrées le 27 février 2023, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 20 janvier 1979, est entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2015, selon ses déclarations. Par des décisions du 6 janvier 2022, la préfète de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de l’intéressé. Par des décisions du 17 juin 2022, la préfète de la Loire a de nouveau refusé d’admettre M. A… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 octobre 2022, qui a également enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de l’intéressé. Par l’arrêté attaqué du 6 décembre 2022, la préfète de la Loire a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète de la Loire, pour considérer que la situation de M. A… ne justifiait pas, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation, son admission exceptionnelle au séjour, a tout d’abord apprécié si la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, puis a apprécié si l’intéressé faisait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », la préfète de la Loire a indiqué que s’il justifiait de la nature de ses revenus par l’exercice d’un emploi salarié, ses conditions d’existence étaient empreintes d’une grande précarité faute de régularité du séjour, et qu’il ne justifiait ni d’une formation, ni d’un diplôme dans le domaine de la restauration.
Toutefois, alors que la décision attaquée ne fait pas état du parcours professionnel du requérant, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie de l’exercice d’un emploi salarié depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, en qualité d’agent polyvalent de restauration, en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée depuis le 22 février 2018, pour une rémunération supérieure au SMIC, ainsi qu’il ressort des bulletins de paie versés au dossier, et il n’est pas établi que cet emploi requerrait un diplôme ou une formation particulière. Dès lors, en omettant de prendre en compte la durée de l’expérience professionnelle du requérant et en ne retenant que l’irrégularité de son séjour en France pour lui refuser le titre de séjour portant la mention « salarié », la préfète de la Loire a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 décembre 2022 portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Loire procède au réexamen de la demande de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans l’attente de ce réexamen, M. A… sera muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Loire du 6 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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