Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2202930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2022, le 12 mai 2022, le 19 avril 2023, le 22 octobre 2023 et le 5 mars 2026 (ces deux derniers non communiqués), la SCI Les doyeux scieurs, représentée par Me Acem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Glières-Val-de-Borne a tacitement accordé à la SAS Aravis bois combustible un permis de construire pour la construction d’un entrepôt de stockage de 104 m², ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux reçue le 14 mars 2022 ;
2°) de prendre acte de son désistement des conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Glières-Val-de-Borne a tacitement accordé à la SAS Aravis bois combustible un permis de construire pour la construction d’un entrepôt de stockage de 128 m², et de la décision de rejet de son recours gracieux reçue le 14 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Glières-Val-de-Borne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la décision du 23 novembre 2021 méconnaît les dispositions du règlement de la zone N du plan de prévention des risques inondation (PPRI) ;
le dossier de demande de permis de construire est incomplet et comporte des mentions erronées dès lors qu’il n’existe aucun bâtiment préexistant sur la parcelle cadastrée section 0B n°1458, que le plan masse ne précise pas la localisation et les cotes des constructions existantes, que le tableau des surfaces du formulaire Cerfa ne mentionne pas la surface créée, et que les surfaces existantes avant travaux déclarées sont incohérentes ; il est entaché de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, la commune de Glières-Val-de-Borne, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et demande que les dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Les doyeux scieurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions dirigées à l’encontre d’une décision du 22 juillet 2021 d’accord tacite d’un permis de construire sont irrecevables dès lors que la demande de permis de construire a fait l’objet d’un arrêté de refus du 22 juillet 2021 ;
aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision du 23 novembre 2021 n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2023 et le 28 janvier 2026, la SAS Aravis bois combustible, représentée par Me Manya, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la SCI Les doyeux scieurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 600-4 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
à titre subsidiaire, la construction peut être régularisée compte tenu du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) approuvé le 6 août 2024.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de régulariser, compte tenu de l’approbation le 6 août 2024 du PPRN de la commune de Glières-Val-de-Borne, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement N du PPRI de la commune d’Entremont approuvé le 24 novembre 1997.
En réponse à ce courrier, des observations ont été présentées pour la SCI Les doyeux scieurs le 27 mars 2026, et des observations ont été présentées pour la SAS Aravis bois combustible le 31 mars 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Frigière, représentant la commune de Glières-Val-de-Borne, et de Me Manya, représentant la SAS Aravis Bois combustible.
Considérant ce qui suit :
Le 27 mai 2021, la société SAS Aravis bois combustible a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un entrepôt de stockage de 128 m² sur les parcelles cadastrées section 110B nos 309 et 1458. Par arrêté du 22 juillet 2021, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, au motif de la méconnaissance du PPRI. Le 23 août 2021, la SAS Aravis bois combustible a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un entrepôt de stockage de 104 m², sur le même tènement. Le 6 janvier 2022, le maire de la commune de Glières-Val-de-Borne lui a délivré un certificat d’obtention d’un permis de construire tacite né le 23 novembre 2021.
Sur la décision du 22 juillet 2021 :
Dans le dernier état de ses écritures, la société requérante a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juillet 2021. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la décision du 23 novembre 2021 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (…) ».
La SCI Les doyeux scieurs justifie être propriétaire des parcelles cadastrées section 110 B nos 306, 307, 1452, 1454, 1455, 1457 et 1459. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit, par suite, être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
La SCI Les doyeux scieurs justifie être propriétaire d’un tènement bâti voisin immédiat du terrain d’assiette du projet. Le projet consiste en la construction d’un entrepôt de stockage. En invoquant les nuisances sonores induites par le projet et l’augmentation du flux de véhicules circulant sur la voie située au Nord de son terrain, la requérante justifie d’un intérêt pour agir. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du règlement N de la zone de débordement torrentiel et d’instabilité des berges, niveau d’aléa fort à modéré, du PPRI approuvé le 24 novembre 1997 : « En vue de limiter l’augmentation des biens et des populations exposées, aucune nouvelle implantation résidentielle, industrielle ou agricole ne sera autorisée. / – Les augmentations d’emprise au sol des bâtiments ou infrastructures existants ne dépasseront par 20 m² ou 10% de l’emprise actuelle (…) ».
Le projet en litige se situe en zone bleue du PPRI soumise aux dispositions précitées. Le projet en litige a pour objet de construire un entrepôt de stockage de 104 m² qui, physiquement séparé des deux entrepôts déjà existants sur le tènement, correspond à une nouvelle implantation interdite dans la zone. Dès lors, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de la commune a méconnu les dispositions précitées du règlement N du PPRI.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe aucune construction existante sur la parcelle cadastrée section OB n°1458. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est erroné.
D’autre part, le plan masse du dossier de demande de permis de construire ne mentionne ni la localisation ni les cotes des constructions existantes sur le tènement, et le formulaire Cerfa ne mentionne pas la surface créée par le projet. Toutefois, la représentation partielle du bâtiment existant le plus proche a permis au service instructeur d’apprécier la distance entre celui-ci et le bâtiment à créer. De plus, le plan de situation, la vue aérienne ainsi que la notice du dossier de demande de permis de construire indiquant la surface d’emprise au sol des constructions existantes ont permis au service instructeur d’apprécier la localisation et les dimensions de ces constructions existantes. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les omissions du dossier de demande de permis de construire ont faussé l’appréciation du service instructeur de la commune sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme.
De surcroît, la surface de plancher, la surface taxable, et la surface d’emprise au sol ne prennent pas en compte les mêmes éléments, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est erroné en ce qu’il mentionne une surface de plancher à créer et une surface taxable de 908,8 m² et une surface d’emprise au sol de 104 m².
En troisième lieu, les omissions décrites au point 13 ne peuvent, à elles seules, faire regarder la société pétitionnaire comme s’étant livrée intentionnellement à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme: « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
En l’espèce, compte tenu de l’approbation, le 6 août 2024, du PPRN de la commune de Glières-Val-de-Borne, le vice relevé au point 9 du présent jugement tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement N du PPRI de la commune d’Entremont approuvé le 24 novembre 1997 est susceptible d’être régularisé sans remettre en cause la nature du projet. Il y a lieu de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de fixer à 3 mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti aux parties pour justifier d’une mesure de régularisation de ce vice entachant la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de la SCI Les doyeux scieurs à fin d’annulation de la décision du 23 novembre 2021.
Article 2 :
Il est sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Les doyeux scieurs, à la commune de Glières-Val-de-Borne et à la société Aravis bois combustible.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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