Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 5 févr. 2026, n° 2600741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Montesinos Brisset, demande au tribunal :
1°) son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est irrégulière car il ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est irrégulière au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, il n’a pas déclaré son refus de se conformer à une mesure d’éloignement ;
Sur l’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est d’une durée disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026 le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, magistrate désignée,
- les observations de Me Montesinos-Brisset, représentant M. C… persistant dans ses conclusions et moyens et relevant par ailleurs le défaut d’examen ayant conduit le préfet à édicter une interdiction de retour de deux ans ;
- et celles de M. C…, assisté de M. G…, interprète, insistant sur sa volonté de régulariser son séjour en Espagne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 2003, a été remis aux services de la police aux frontières par les autorités espagnoles le 30 janvier 2026. Par arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur la décision d’éloignement :
3. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme F… D…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2025-237-0009 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme D…, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… E…, cheffe du bureau de la réglementation générale et des élections, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, pour signer notamment toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des refus de titre de séjour et des réquisitions d’extraction du centre pénitentiaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée. Mme D… était dès lors habilitée à signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
5. Il ressort de la décision en litige que le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 ci-dessus cité pour prononcer la mesure d’éloignement en litige. Or, M. C… ne conteste pas son entrée irrégulière en France et son maintien irrégulier sur le territoire. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public M. C… n’établit pas l’irrégularité de la décision d’éloignement prise à son encontre.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
8. Il ressort de la décision en litige que le préfet a refusé d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire compte tenu d’un risque de fuite de ce dernier sur le fondement du 1° et 8° de l’article L. 612-3 précité. M. C… ne conteste pas son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire. Par ailleurs, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il n’a pas présenté de document d’identité et la prise de ses empreintes digitales a révélé qu’il était connu sous une autre identité. Dès lors, si le requérant fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a pas déclaré son refus de se conformer à une mesure d’éloignement, ces circonstances ne sont pas de nature à écarter le risque de fuite identifié par le préfet. C’est donc sans erreur de droit que le préfet a pu refuser d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire.
Sur la décision d’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Le préfet a motivé la décision d’interdiction de retour en invoquant le séjour clandestin du requérant, l’absence de circonstance particulière justifiant son maintien ainsi que l’absence d’attaches personnelles et familiales en France. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, ces circonstances, qui ne fondent pas la mesure d’interdiction de retour de deux ans, ne s’opposaient pas au prononcé d’une telle décision. Dès lors, en s’abstenant de se référer à ces deux critères le préfet, qui n’a pas entendu les retenir pour prononcer la décision d’interdiction de retour, n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation ni d’un défaut d’examen de la situation de M. C….
11. Enfin, si le préfet a relevé que M. C… avait été signalé sous un alias pour des faits d’agression sexuelle et de détention non autorisée de stupéfiants, il n’a pas entendu fonder sa décision sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé. En tout état de cause, si le requérant soutient ne pas avoir été condamné pour ces faits il ne conteste pas avoir renseigné une fausse identité et ainsi fait obstacle à son identification. Quoi qu’il en soit, alors que le requérant déclare être en France depuis deux mois il ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire ni d’une insertion sociale ou professionnelle alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside toute sa famille. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, au préfet des Pyrénées-Orientales à Me Montesinos-Brisset.
Décision rendue par publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
A. Lesimple
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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