Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2405592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2024 et 30 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Aymard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a justifié de son état civil et de sa nationalité ; le préfet ne produit aucun document remettant en cause l’authenticité de son état civil ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2024 et 8 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Me Aymard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité congolaise (Kinshasa), déclare être entré en France en août 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 avril 2021 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 13 septembre 2021. Par arrêté du 28 janvier 2022, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 6 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. M. A… demande en dernier lieu l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Ce dernier article prévoit que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
4. D’autre part, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. La seule absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie. Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement soulevés.
5. Le préfet de la Gironde a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A… au motif que son état civil n’était pas établi, faisant sienne l’analyse par la cellule fraude documentaire de la police aux frontières de Bordeaux des pièces produites par M. A… pour justifier de son état civil. Cette dernière a ainsi estimé que si le formalisme du jugement supplétif et de l’acte de naissance était conforme, en revanche, d’une part, le jugement supplétif était entaché d’une irrégularité au motif qu’il mentionne le nom d’une autre personne que l’intéressé, d’autre part, la légalisation de ces documents était incomplète, et, enfin, il y avait une importante différence de date entre le jugement et sa transcription. Ainsi que le relève le préfet dans ses écritures en défense, la police aux frontières a estimé ces documents « irrecevables » mais ne les a pas qualifiés de frauduleux.
6. Cependant, il ressort de l’examen du jugement supplétif analysé par la cellule de fraude documentaire, et produit à l’instance par le requérant, que s’il comporte un autre nom que le sien, il s’agit d’une mention isolée, qui résulte d’une erreur matérielle, figurant seulement à la page 3 de ce jugement, alors que cette même page ainsi que les autres pages du jugement, et en particulier celle du dispositif, mentionnent bien les nom et prénom du requérant.
7. Le requérant a également produit à l’instance son acte de naissance, établi à partir de ce jugement supplétif, légalisé en 2019 mais également en 2025 par l’ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. S’il est vrai que, comme le soutient le requérant, il n’existait pas, à la date de la décision attaquée dans la présente instance, de dispositions législatives régissant la légalisation des actes d’état civil étrangers, l’exigence de légalisation est toutefois demeurée sur le fondement de la coutume internationale. La légalisation de l’acte de naissance de M. A… par l’ambassade de la République démocratique du Congo à Paris en 2025 n’est par ailleurs pas contestée par le préfet.
8. Enfin, M. A… fait valoir, sans être contredit, que la différence de dates entre le jugement supplétif et sa transcription tient à son incarcération au Congo entre 2013 et 2017.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points précédents que l’identité de M. A… est établie. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif unique que son identité n’est pas établie, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
10. Il résulte de ce qui précède, sans que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme puisse être utilement invoqué, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint au préfet de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail, les fondements juridiques de la demande de titre de séjour n’y ouvrant pas droit aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Aymard, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 19 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Aymard une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve Me Aymard que renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au M. B… A…, à Me Aymard et au préfet de la Gironde. Copie sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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