Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2025, n° 2400722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024 et des mémoires enregistrés les 1er mars, 1er août et 30 octobre 2024, la Clinique de la Vue Roanne, représentée par l’AARPI Lerins (Me Lorit), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande de conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qu’elle avait formulée le 12 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes de lui proposer la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens rétroactif au 7 mars 2023 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin et 25 octobre 2024 et le 17 janvier 2025, l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Francia (Cabinet Archys-Avocats), conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Clinique de la Vue Roanne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2512848 de la Clinique de la Vue Roanne, tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, a été rejetée par une ordonnance du 23 octobre 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La clinique requérante a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Elle a accusé réception de cette ordonnance le 31 octobre 2025, son conseil en ayant accusé réception par télérecours le 23 octobre 2025. Aucun pourvoi en cassation n’ayant été enregistré, et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la Clinique de la Vue Roanne est réputée s’être désistée de sa requête n° 2400722. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Clinique de la Vue Roanne la somme que demande l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la Clinique de la Vue Roanne.
Article 2 : Les conclusions formulées par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Clinique de la Vue Roanne et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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