Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2313859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 14 mars 2025, M. A… B… représentée par Me Grifat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les propositions de rectification des 7 décembre 2018 et 13 juin 2019 ne lui ont pas été régulièrement notifiées ; par voie de conséquence, elles n’ont pas interrompu le délai de prescription ;
- de même, les avis d’imposition n’ont pas été régulièrement notifiés ;
- l’administration a également méconnu les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que l’avis d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle du 22 juin 2018 ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- l’administration a inexactement appliqué les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts dès lors, en particulier, que la création de la société Fair-Ex à Gibraltar ne révèle pas une intention d’éluder l’impôt ;
- à titre subsidiaire, l’imposition doit prendre en compte les sommes versées par la société Fair-Ex aux autres prestataires, sous peine de méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt garanti par l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- les salaires perçus en 2017 n’étaient pas imposables en France en application de la convention fiscale entre la France et la Mauritanie ;
- les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont infondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 avril 2024 et 1er avril 2025, lequel n’a pas été communiqué, l’administrateur d’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation contentieuse était tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
- et les observations de Me Grifat, représentant M. B….
Une note en délibéré a été produite pour M. B… le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, gérant et associé unique de la société à responsabilité limitée Softdesign Consulting, président de la société par actions simplifiée Inoecloud, et associé unique et représentant légal de la société Fair Ex Limited, a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration a considéré que les prestations de services facturées par la société Fair Ex Limited, société offshore établie à Gibraltar, étaient imposables au nom de M. B…, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. Aux termes de deux propositions de rectification des 7 décembre 2018 et 13 juin 2019, l’administration lui a notamment notifié des rehaussements d’impôts sur le revenu, au titre des années 2015 à 2017, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, assortis des pénalités pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses visées aux a. et c. de l’article 1729 du code général des impôts et a fait application de l’amende prévue à l’article 1736 du code général des impôts. M. B… a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. A la suite de rejet de cette réclamation, M. B… réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 196-1 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ». Aux termes de l’article R. 197-3 du même livre : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; / b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un contribuable n’est recevable à saisir le tribunal administratif d’un litige l’opposant à l’administration fiscale que s’il a formé préalablement une réclamation contentieuse dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 196-1 précitées.
4. Il résulte également de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R 190-1 du livre des procédures fiscales ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
5. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
6. Il est constant que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2015 et 2017 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. Il résulte de l’instruction que les avis d’imposition afférents à ces impositions n’ont pas été régulièrement notifiés à l’adresse mauritanienne du requérant, communiquée à l’administration le 1er mars 2018.
7. Ainsi le délai général de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, prolongé d’un an, n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle il est établi que M. B… a eu connaissance des impositions litigieuses. En l’espèce, M. B… doit être regardé comme ayant eu connaissance de ces impositions le 26 novembre 2019, date à laquelle il a accusé réception par mail, des avis d’imposition concernant les trois années en litige, adressés la veille par l’administration fiscale. Dans ces conditions, le délai de réclamation général expirait au plus tard le 31 décembre 2022.
8. M. B… fait valoir, pour la première fois en réplique, que son courriel du 26 novembre 2019 doit s’analyser en une réclamation contentieuse. Toutefois, ce courriel, qui ne mentionne pas les impositions contestées et n’est pas assorti d’un exposé, même sommaire, des moyens et des conclusions dirigés contre les supplément d’impôt sur le revenu mis à la charge du requérant, ce dernier se bornant à faire part de son interrogation sur « les montants exprimés dans les avis d’imposition » et à solliciter des explications sur leur calcul et leur montant, ne constitue pas une réclamation contentieuse, au sens des dispositions, précitées, de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, mais une simple demande de renseignements, à laquelle l’administration a de surcroît répondu le jour même en invitant M. B… à contacter le service qui a procédé au contrôle de sa situation. Il n’en enfin pas allégué que l’intéressé se serait de nouveau rapproché de l’administration avant le dépôt de sa réclamation, le 6 mars 2023, soit quatre ans plus tard.
9. Il suit de ce qui vient d’être dit que la seule réclamation présentée à l’administration, le 6 mars 2023, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors qu’elle fait suite à une réclamation tardive, la requête de M. B… est irrecevable, et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à l’administrateur d’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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