Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 mai 2026, n° 2500807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle l’agent instructeur de la préfecture des Hauts-de-Seine a clos sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle constitue une discrimination à raison de sa religion.
Des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées les 4 décembre 2025 et 1er avril 2026.
Par un courrier du 1er avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête, M. A… B… s’étant vu remettre postérieurement à l’introduction de sa requête le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été présentées pour M. B… le 2 avril 2026.
M. B… fait valoir qu’il ne s’est pas vu délivrer de titre de séjour de sorte qu’il y a toujours lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu a été entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malgache né le 11 mai 1991 à Manakara, est entré en France le 31 janvier 2024 sous couvert d’un visa long séjour étudiant valable jusqu’au 12 décembre 2024. Le 8 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par une décision du 10 décembre 2024, l’agent instructeur de la préfecture des Hauts-de-Seine l’a informé que sa demande était clôturée dès lors qu’il ne répondait pas aux conditions de délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2025 au 11 décembre 2027, qui lui a été remise le 9 février 2026. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clos sa demande de titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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