Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2026, n° 2602334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, le collectif des voisins des Fosses Rouges, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Les Sables D’Olonne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 085 194 25 01256 sollicitée par la société Station-E pour l’installation d’un mât télécom et d’une antenne télécom, au 8 rue des Fosses Rouges aux Sables d’Olonne (85180).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme.
-le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Si le collectif des voisins des Fosses Rouges présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Les Sables D’Olonne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 085 194 25 01256 sollicitée par la société Station-E pour l’installation d’un mât télécom et d’une antenne télécom, au 8 rue des Fosses Rouges aux Sables d’Olonne (85180), il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre ladite décision. La requête est dès lors manifestement irrecevable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, « une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme, « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
En l’espèce, par les éléments versés au dossier, le collectif requérant ou les membres qui le composent ne justifient pas de la recevabilité de la requête au sens des dispositions des articles précités.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif des Fosses Rouges est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif des Fosses Rouges.
Fait à Nantes, le 11 février 2026.
Copie en sera adressée à la commune des Sables d’Olonne.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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