Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2411980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 12 mai 2025, sous le n° 2411980, MM. H… A…, K… E…, I… L… et Mmes G… D… et C… J…, représentés par la SELARL MCL Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cassis a approuvé un protocole transactionnel d’un montant de 1 039 235,28 euros HT et a autorisé la maire de la commune à le signer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 4 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cassis a retiré la délibération en litige n’est pas définitive de sorte que la requête garde son objet ;
- la délibération en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres du conseil municipal n’ont pas fait l’objet d’une information suffisante préalablement à son approbation ;
- le protocole transactionnel doit être qualifié de marché public ou d’avenant au marché public de 2013 ;
- la délibération en litige autorise le maire de la commune à signer un protocole transactionnel attribuant un marché public en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence ;
- elle autorise la signature d’un protocole transactionnel modifiant un marché public en méconnaissance des articles R. 2194-3 et R. 2194-7 du code de la commande publique ;
- elle autorise la signature d’un protocole transactionnel méconnaissant les règles relatives à la durée des marchés publics ;
- elle autorise la signature d’un protocole transactionnel modifiant l’équilibre du marché de maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune de Cassis, représentée par la SCP Beranger Blanc Burtez-Doucede conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, par une délibération du 4 mars 2025, le conseil municipal de la commune a approuvé le retrait de la délibération en litige.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 26 septembre 2024 en ce qu’elles sont dirigées contre un acte détachable du protocole transactionnel, insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Un mémoire en désistement, présenté par les requérants le 12 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2504325, MM. H… A…, K… E…, I… L… et Mmes G… D…, C… J… et B… F… représentés par la SELARL MCL Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cassis a approuvé le retrait de la délibération du 26 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 26 septembre 2024 est créatrice de droits ;
- le motif de la délibération attaquée est entaché d’une erreur de droit dès lors que seule l’illégalité de l’acte rapporté pouvait justifier son retrait selon l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la délibération attaquée méconnaît l’article précité en ce qu’elle procède au retrait de la délibération du 26 septembre 2024 au-delà du délai de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la commune de Cassis, représentée par la SCP Beranger Blanc Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par MM. H… A…, K… E…, I… L… et Mmes G… D…, C… J… et B… F…, enregistré le 21 juillet 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le publics et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bezol, représentant les requérants, et de Me Claveau, représentant la commune de Cassis.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 26 septembre 2024, le conseil municipal de la commune de Cassis a approuvé les termes d’un protocole transactionnel par lequel la commune s’est engagée à verser la somme de 1 039 235,28 euros au titre du montant prévisionnel des honoraires du groupement de maîtrise d’œuvre titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de l’espace culturel Emmanuel-Agostini, signé le 25 novembre 2013 avec la commune. Par une délibération du 4 mars 2025, le conseil municipal a approuvé le retrait de la délibération précitée. Les requérants, élus au conseil municipal de la commune de Cassis, demandent au tribunal, dans leur requête n° 2411980, l’annulation de la délibération du 26 septembre 2024 et, dans leur requête n° 2504325, l’annulation de la délibération du 4 mars 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous le n° 2411980 et le n° 2504325 présentent à juger des questions connexes qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2504325 :
D’une part, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
D’autre part, selon les dispositions de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ».
Il ressort des termes de la délibération du 26 septembre 2024 que le conseil municipal de Cassis a approuvé un projet de protocole transactionnel ayant pour objet de régler amiablement les modalités techniques et financières d’exécution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de l’espace culturel Emmanuel-Agostini signé le 25 novembre 2013 et par lequel, d’une part, la commune s’engageait à verser au mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre titulaire d’un contrat la somme de 1 039 235,28 euros au titre du montant prévisionnel des honoraires du groupement et, d’autre part, le maître d’œuvre et la commune renonçaient à l’exercice de tout recours gracieux ou contentieux l’un envers l’autre relatif à l’exécution et au paiement des honoraires du marché objet du protocole transactionnel. Cette délibération, en ce qu’elle autorise la maire de la commune à signer un protocole avec une personne déterminée, n’a donc pas le caractère d’un acte règlementaire. Elle se borne, par ailleurs, à approuver les termes d’une transaction non encore signée par les parties. Dans ces conditions, et alors que les parties à la transaction n’avaient pas marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de la transaction à la date de la délibération concernée, celle-ci n’a créé, par elle-même, aucun droit au profit du bénéficiaire de cette transaction, quand bien même le projet de protocole indiquait précisément son objet ainsi que le montant prévu des honoraires à verser au maître d’œuvre. Par suite, et en application des dispositions précitées de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du 4 mars 2025 est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a procédé au retrait de la délibération du 26 septembre 2024 plus de quatre mois après l’adoption de cette dernière.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du conseil municipal de la commune de Cassis du 4 mars 2025 doit être annulée.
Sur la requête n° 2411980 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.
Dès lors que le présent jugement annule la délibération du 4 mars 2025 par laquelle le conseil municipal a retiré la délibération du 26 septembre 2024, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière conserve leur objet. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Cassis doit être écartée.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 26 septembre 2024 :
Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies au point précédent, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat.
Toutefois, les actes d’approbation d’un contrat mentionnés ci-dessus sont seulement ceux qui émanent d’une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et qui sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui, même s’ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion.
Il résulte des points 4 et 5 que le protocole transactionnel objet de la délibération en litige est un contrat administratif. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, la délibération du conseil municipal de la commune de Cassis du 26 septembre 2024 se borne à approuver les termes d’une transaction préalablement à sa signature et participe en réalité au processus de sa conclusion. Par suite, elle ne peut être regardée comme un acte d’approbation d’un contrat. D’autre part, la légalité de la délibération en litige, en tant qu’elle autorise également la maire de la commune à signer le protocole transactionnel, n’est pas contestable par les requérants, tiers à la transaction, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’illégalité d’une telle décision ne pouvant être utilement invoquée qu’à l’appui d’un recours de pleine juridiction dirigé contre le protocole. Pour ces motifs, les requérants ne sont pas recevables à former un recours en excès de pouvoir contre la délibération du 26 septembre 2024. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette délibération sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une des parties une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Cassis du 4 mars 2025 est annulée.
Article 2 : La requête n° 2411980 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A…, à Mme G… D…, à M. K… E…, à Mme C… J…, à M. I… L…, à Mme B… F… et à la commune de Cassis.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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