Annulation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 avr. 2024, n° 2100634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2100634 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2100634 et des mémoires, enregistrés les 5 février 2021, 26 octobre, 21 décembre 2022 et 20 février 2023, la société anonyme (SA) Orange, représentée par Me Gaudemet et Me Mallet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 décembre 2020, par laquelle Toulouse métropole a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 58, ainsi que le titre exécutoire n° 58 émis à son encontre par Toulouse Métropole, le 7 août 2020, d’un montant de 110 837, 35 euros toutes taxes comprises et de prononcer la décharge de l’obligation de payer en résultant ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se prononce sur la question préjudicielle suivante : « les infrastructures souterraines litigieuses construites avant l’entrée en vigueur de la loi n°96-660 du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom relèvent-elles du patrimoine d’Orange SA, venant aux droits de France Télécom ' » ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse métropole une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune redevance n’est due, dès lors qu’aucune convention particulière n’a été signée concernant les lotissements en cause et que Toulouse métropole n’apporte pas la preuve de sa propriété sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme ;
— sa requête est recevable ;
— s’agissant des infrastructures de génie civil déployées après 1997, la lecture combinée des articles L. 332-15, puis de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme et de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme imposent par principe que la propriété des équipements communs, au titre desquels figurent les réseaux de télécommunication, revienne dans le patrimoine de l’association syndicale libre ; la dérogation prévue par l’article R. 315-6 du code de l’urbanisme, désormais abrogée, permettait jusqu’au 30 septembre 2007, à l’association syndicale libre qui avait la charge de la propriété, de la gestion, et de l’entretien des terrains et équipements communs de transférer ces derniers dans le domaine d’une personne morale de droit public ; les infrastructures de télécommunications litigieuses réalisées dans le cadre de lotissements après le 1er octobre 2007, appartiennent nécessairement à l’association syndicale libre et non à Toulouse Métropole ;
— elle est propriétaire des infrastructures de génie civil supportant les réseaux de communication électroniques déployées avant 1997 par l’effet successif des réformes législatives ;
— l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme opère une distinction entre la catégorie « des voies et espaces communs » et celle « des équipements communs » ;
— les éléments produits par Toulouse métropole à l’appui de ses écritures ne permettent pas de rapporter la preuve que les transferts des voies privées ouvertes à la circulation, réalisés soit au titre de la théorie de l’accession, soit au titre du transfert de propriété d’office, ont bien inclus les infrastructures litigieuses ;
— les réseaux de télécommunications ne peuvent en aucun cas être automatiquement transférés au titre de la procédure prévue par l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme ; cette procédure ne portant que sur le transfert des voies de surface permettant d’en gérer les affectations, mais pas nécessairement les réseaux tiers situés en tréfonds ; au demeurant, aucun élément transmis par Toulouse métropole ne fait mention d’un quelconque transfert de ces réseaux de télécommunications ; le formalisme de l’article R. 318-10 du code de l’urbanisme n’est donc pas satisfait ;
— la mise à disposition des infrastructures télécom desservant les différentes parcelles des lotissements litigieux – dites « infrastructures d’adduction » – ne peut par principe donner lieu à aucune contrepartie financière à l’égard de l’opérateur de télécommunication, dès lors que ces adductions, à la différence des équipements publics, sont des équipements réalisés dans l’intérêt exclusif des propriétaires concernés ;
— la distinction entre « réseaux de communication » et « infrastructures de communication » est inopérante ;
— la juridiction administrative est incompétente pour remettre en cause la présomption de propriété sur les infrastructures réalisées avant 1997, pour lesquelles la société Orange dispose d’une présomption de propriété ; dans le cas contraire, le tribunal doit surseoir à statuer et transmettre une question préjudicielle à la juridiction judiciaire sur la propriété des infrastructures réalisées avant 1997 ;
— les dispositions de l’article 552 du code civil ne sont pas applicables aux infrastructures de génie civil implantées, après 1997, au sein des lotissements ; le transfert des voies de surface dans le domaine public ne saurait mécaniquement emporter le transfert de tous les réseaux qu’elles abritent en sous-sol, surtout lorsqu’ils ne sont pas leur accessoire.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 31 mars et 22 juin et 7 décembre 2022, 2 février 16 mars 2023, Toulouse métropole, représentée par Me Pachen-Lefevre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Orange a approuvé les linéaires en litige, dès lors qu’elle n’a pas répondu dans le délai d’un mois au courriel du 6 juillet 2020, détaillant lotissement par lotissement le linéaire d’infrastructures d’accueil occupées par les réseaux de la société Orange ;
— elle est propriétaire des infrastructures d’accueil des réseaux de communications électroniques en litige ;
— l’acquisition des infrastructures concernées n’est pas fondée sur les dispositions de l’article R. 442-8 du code de l’urbanisme, dont la société Orange fait au demeurant une interprétation erronée ; en tout état de cause, même si Toulouse métropole avait entendu faire application de l’article R. 442-8 du code de l’urbanisme, il est faux de soutenir que ce mécanisme de rétrocession au profit de la personne publique compétente des voies et espaces communs du lotissement n’inclurait pas les réseaux, et notamment les réseaux de communications électroniques situés en sous-sol ;
— les infrastructures d’accueil des réseaux de communication électroniques équipant les lotissements situés sur le territoire métropolitain en litige sont la propriété de Toulouse métropole, par acquisition amiable ou en application du dispositif de transfert d’office prévu par les articles L. 318-3 et R. 318-10 du code de l’urbanisme ;
— au regard des dispositions de l’article L. 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 552 du code civil, l’acquisition amiable d’une voie par une collectivité territoriale emporte, par principe, l’acquisition du sous-sol de cette voie ; cette présomption de propriété ne peut être renversée que par la preuve d’une prescription acquisitive ou d’un acte de propriété ;
— par une délibération DEL-12-155 du 29 mars 2012, modifiée par une délibération DEL-12-532 du 11 octobre 2012, Toulouse Métropole a adopté les conditions ainsi que la procédure entourant le classement des voies privées situées dans son domaine public ;
— les lotissements concernés par le transfert d’office intervenus au profit de Toulouse métropole sur le fondement de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme incluent les réseaux implantés dans le sous-sol des voies transférées ;
— le titre attaqué est justifié sur le fondement de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que la société Orange occupe le domaine public communal ;
— l’occupation par un tiers du domaine public d’une personne publique doit obligatoirement donner lieu au paiement d’une redevance d’occupation et le tarif appliqué est pleinement justifié ;
— les infrastructures de communication électronique déployées avant 1997 ne bénéficient pas d’une présomption de propriété ;
— en l’absence de droit de propriété de la société Orange sur les infrastructures de communications électroniques déployées avant 1997, la personne propriétaire du sol bénéficie d’une présomption de propriété au regard des dispositions de l’article 552 du code civil qui ne peut être combattue que par la preuve contraire établissant un droit de propriété de la société Orange ;
— il y a lieu d’opérer une distinction entre les « réseaux de communication » et les « infrastructures de communication » ;
— la propriété des infrastructures litigieuse ne saurait donner lieu à une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2107466, des mémoires et des pièces, enregistrés les 24 décembre 2021, 6 janvier 2022 et 20 mars 2023, la société anonyme (SA) Orange, représentée par Me Gaudemet et Me Mallet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 63 émis à son encontre par Toulouse Métropole, le 18 octobre 2021, portant sur une somme de 146 238,50 euros toutes taxes comprises et de prononcer la décharge de l’obligation de payer en résultant ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se prononce sur la question préjudicielle suivante : « les infrastructures souterraines litigieuses construites avant l’entrée en vigueur de la loi n°96-660 du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom relèvent-elles du patrimoine d’Orange SA, venant aux droits de France Télécom ' » ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse métropole une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune redevance n’est due, dès lors qu’aucune convention particulière n’a été signée concernant les lotissements en cause et que Toulouse métropole n’apporte pas la preuve de sa propriété sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme ;
— le titre exécutoire est entaché d’incompétence, dès lors que celui-ci n’a pas été signé par le président de Toulouse métropole ;
— les bases de liquidation de la créance ne sont pas indiquées ;
— s’agissant des infrastructures de génie civil déployées après 1997, la lecture combinée des articles L. 332-15, puis de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme et de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme imposent par principe que la propriété des équipements communs, au titre desquels figurent les réseaux de télécommunication, revienne dans le patrimoine de l’association syndicale libre ; la dérogation prévue par l’article R. 315-6 du code de l’urbanisme, désormais abrogée, permettait jusqu’au 30 septembre 2007, à l’association syndicale libre qui avait la charge de la propriété, de la gestion, et de l’entretien des terrains et équipements communs de transférer ces derniers dans le domaine d’une personne morale de droit public ; les infrastructures de télécommunications litigieuses réalisées dans le cadre de lotissements après le 1er octobre 2007, appartiennent nécessairement à l’association syndicale libre et non à Toulouse Métropole ;
— elle est propriétaire des infrastructures de génie civil supportant les réseaux de communication électroniques déployées avant 1997 par l’effet successif des réformes législatives ;
— l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme opère une distinction entre la catégorie « des voies et espaces communs » et celle « des équipements communs » ;
— la juridiction administrative est incompétente pour remettre en cause la présomption de propriété sur les infrastructures réalisées avant 1997, pour lesquelles la société Orange dispose d’une présomption de propriété ; dans le cas contraire, le tribunal doit surseoir à statuer et transmettre une question préjudicielle à la juridiction judiciaire sur la propriété des infrastructures réalisées avant 1997 ;
— les dispositions de l’article 552 du code civil ne sont pas applicables aux infrastructures de génie civil implantées, après 1997, au sein des lotissements ; le transfert des voies de surface dans le domaine public ne saurait mécaniquement emporter le transfert de tous les réseaux qu’elles abritent en sous-sol, surtout lorsqu’ils ne sont pas leur accessoire ;
— les éléments produits par Toulouse métropole à l’appui de ses écritures ne permettent pas de rapporter la preuve que les transferts des voies privées ouvertes à la circulation, réalisés soit au titre de la théorie de l’accession, soit au titre du transfert de propriété d’office, ont bien inclus les infrastructures litigieuses ;
— les réseaux de télécommunications ne peuvent en aucun cas être automatiquement transférés au titre de la procédure prévue par l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme ; cette procédure ne portant que sur le transfert des voies de surface permettant d’en gérer les affectations, mais pas nécessairement les réseaux tiers situés en tréfonds ; au demeurant, aucun élément transmis par Toulouse métropole ne fait mention d’un quelconque transfert de ces réseaux de télécommunications ; le formalisme de l’article R. 318-10 du code de l’urbanisme n’est donc pas satisfait ;
— la mise à disposition des infrastructures télécom desservant les différentes parcelles des lotissements litigieux dites « infrastructures d’adduction » ne peut par principe donner lieu à aucune contrepartie financière à l’égard de l’opérateur de télécommunication, dès lors que ces adductions, à la différence des équipements publics, sont des équipements réalisés dans l’intérêt exclusif des propriétaires concernés.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 8 février 2023 Toulouse métropole, représentée par Me Pachen-Lefevre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire indique les bases et éléments de calcul ;
— la société Orange ne produit pas les titres de propriété sur les biens concernés ;
— la propriété des infrastructures litigieuse ne saurait donner lieu à une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;
— la société Orange a approuvé les linéaires en litige, dès lors qu’elle n’a pas répondu dans le délai d’un mois au courriel du 6 juillet 2020, détaillant lotissement par lotissement le linéaire d’infrastructures d’accueil occupées par les réseaux de la société Orange ;
— elle est propriétaire des infrastructures d’accueil des réseaux de communications électroniques en litige ;
— l’acquisition des infrastructures concernées n’est pas fondée sur les dispositions de l’article R. 442-8 du code de l’urbanisme, dont la société Orange fait eu demeurant une interprétation erronée ; en tout état de cause, même si Toulouse métropole avait entendu faire application de l’article R. 442-8 du code de l’urbanisme, il est faux de soutenir que ce mécanisme de rétrocession au profit de la personne publique compétente des voies et espaces communs du lotissement n’inclurait pas les réseaux, et notamment les réseaux de communications électroniques situés en sous-sol ;
— les infrastructures d’accueil des réseaux de communication électroniques équipant les lotissements situés sur le territoire métropolitain en litige sont la propriété de Toulouse métropole, par acquisition amiable ou en application du dispositif de transfert d’office prévu par les articles L. 318-3 et R. 318-10 du code de l’urbanisme ;
— au regard des dispositions de l’article L. 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 552 du code civil, l’acquisition amiable d’une voie par une collectivité territoriale emporte, par principe, l’acquisition du sous-sol de cette voie ; cette présomption de propriété ne peut être renversée que par la preuve d’une prescription acquisitive ou d’un acte de propriété ;
— par une délibération DEL-12-155 du 29 mars 2012, modifiée par une délibération DEL-12-532 du 11 octobre 2012, Toulouse Métropole a adopté les conditions ainsi que la procédure entourant le classement des voies privées situées dans son domaine public ;
— les lotissements concernés par le transfert d’office intervenus au profit de Toulouse métropole sur le fondement de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme inclut les réseaux implantés dans le sous-sol des voies transférées ;
— le titre attaqué est justifié sur le fondement de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que la société Orange occupe le domaine public communal ;
— l’occupation par un tiers du domaine public d’une personne publique doit obligatoirement donner lieu au paiement d’une redevance d’occupation et le tarif appliqué est pleinement justifié ;
— les infrastructures de communication électronique déployées avant 1997 ne bénéficient pas d’une présomption de propriété ;
— en l’absence de droit de propriété de la société Orange sur les infrastructures de communications électroniques déployées avant 1997, la personne propriétaire du sol bénéficie d’une présomption de propriété au regard des dispositions de l’article 552 du code civil qui ne peut être combattue que par la preuve contraire établissant un droit de propriété de la société Orange ;
— il y a lieu d’opérer une distinction entre les « réseaux de communication » et les « infrastructures de communication » ;
— la propriété des infrastructures litigieuse ne saurait donner lieu à une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des postes et télécommunications ;
— le code des postes et télécommunications électroniques ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;
— la loi n° 99-660 du 26 juillet 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure,
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gaudemet, représentant la société Orange et celles de Me Bonnard, représentant Toulouse métropole, en présence de Mme U et M. B pour Toulouse métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 21000634 et 2107466 concernent la société Orange, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. Toulouse Métropole, compétente en matière d’établissement et d’exploitation des réseaux et services locaux de communications électroniques en application du 2e du I de l’article L. 5217-2 et de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a conclu le 18 juin 2012 avec la société anonyme (SA) Orange une convention cadre portant sur la mise à disposition d’infrastructures de génie civil d’accueil des réseaux de communication électroniques pouvant notamment comprendre des fourreaux. Par courrier en date du 11 juin 2020, Toulouse métropole a communiqué à la société Orange le détail du linéaire d’infrastructures métropolitaines occupé par l’opérateur, notamment au sein des lotissements. La société Orange n’ayant pas répondu à ce courrier, Toulouse Métropole a émis deux titres de perception correspondant aux redevances dues au titre de l’occupation sans titre des infrastructures de génie civil en cause, pour les années 2020 et 2021, pour un montant global de 257 075,85 euros. Par ses requêtes, la société Orange demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires émis par Toulouse métropole au titre des années 2020 et 2021, de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes, ainsi que d’annuler la décision du 7 décembre 2020, par laquelle Toulouse métropole a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 58 émis à son encontre le 7 août 2020.
Sur le cadre juridique :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires attaqués :
En ce qui concerne les moyens soulevés pour fonder la propriété des infrastructures de télécommunication en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 72 du code des postes, télégraphes et téléphones, créé par le décret du 8 octobre 1952 portant codification des textes législatifs concernant le service des postes, télégraphes et téléphones, dont les dispositions ont été ensuite reprises à l’article L. 33 du code des postes et télécommunications par le décret du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones : « Aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes, télégraphes et téléphones ou avec son autorisation () ». Après la création, par la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications de l’exploitant public France Télécom, l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications s’est substitué aux dispositions précédentes pour prévoir, dans sa rédaction applicable entre l’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et le 30 juin 1996, que « les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l’exploitant public ». Aux termes de ce même article L. 33-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications : « I. – L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications. / Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l’ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n’a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité, ou a fait l’objet d’une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4 ». L’article 22 de cette loi du 26 juillet 1996 a prévu que les dispositions de cet article L. 33-1, résultant de cette loi, « en tant qu’elles permettent l’établissement et l’exploitation, par des opérateurs autres que France Télécom, de réseaux ouverts au public, en vue de la fourniture de tous services de télécommunications autres que le service téléphonique au public entre points fixes, prennent effet à compter du 1er juillet 1996 ».
5. Aux termes de l’article 22 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications : « Les droits et obligations de l’Etat attachés aux services relevant () de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit () à France Télécom. / L’ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l’Etat attachés aux services relevant () de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété () à France Télécom ». L’article 1er de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 a ensuite inséré, dans cette loi du 2 juillet 1990, un article 1-1 ainsi rédigé : « 1. La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l’article 1er est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l’Etat détient directement plus de la moitié du capital social. / () Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l’entreprise nationale France Télécom (). Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date ». Il en résulte que les biens de l’Etat attachés aux services relevant de la direction générale des télécommunications puis ceux de la personne morale de droit public France Télécom ont été transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l’entreprise nationale France Télécom, devenue plus tard la société anonyme Orange.
6. Les dispositions initialement créées par le décret n° 52-1133 du 8 octobre 1952 et reprises, dans leur dernier état, par l’article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques (CPCE) dans sa rédaction applicable entre l’entrée en vigueur de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et le 30 juin 1996, ainsi que l’article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, ont conféré à l’Etat, puis à l’exploitant public France Télécom à compter du 1er janvier 1991, pour la période antérieure au 1er juillet 1996, un monopole pour établir les réseaux de télécommunications, ce qui implique la réalisation des infrastructures nécessaires à ces réseaux, lesquelles incluent, au-delà des câbles, toutes les installations nécessaires à la transmission ou à l’acheminement des signaux de télécommunications, notamment les infrastructures de génie civil nécessaires à leur fonctionnement, comme les gaines et les chambres de tirage. En vertu, d’une part, de dispositions à la substance inchangée depuis leur édiction par la loi du 30 juillet 1885 relative à l’établissement, à l’entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques, ultérieurement codifiées aux articles L. 47, L. 47-1 et L. 49 du CPCE, et, d’autre part, des articles 1-1 et 22 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, ces installations doivent, en principe, être regardées comme la propriété, successivement, de l’Etat, puis de l’exploitant public France Télécom, puis de l’entreprise nationale France Télécom – aujourd’hui la société Orange -, alors même qu’aucun titre de propriété ne pourrait être produit et sauf à ce que soit rapportée la preuve qu’elles appartiendraient à une autre personne. Si une commune est, comme toute personne publique, propriétaire du sous-sol des parcelles comprises dans son domaine public comme privé, cette propriété ne s’étend pas aux lignes de télécommunications et aux infrastructures qui leur sont nécessaires, situées sur ces parcelles ou dans leur tréfonds, lesquelles, lorsqu’elles ont été établies avant le 1er juillet 1996, sont présumées appartenir à la société Orange, alors même que cette société ne disposerait pas d’un titre de propriété. Il appartient à la collectivité publique qui revendique la propriété de telles infrastructures de faire échec à cette présomption, par exemple en établissant qu’elle en a assuré la maîtrise d’ouvrage et le financement ou qu’elles lui ont été remises lorsque l’aménagement a été délégué à un concessionnaire. Pour les infrastructures établies à compter du 1er juillet 1996, l’identité du propriétaire doit être déterminée au vu de l’ensemble des éléments produits par chacune des parties. Que les infrastructures aient été établies avant ou après le 1er juillet 1996, elles ne sont pas susceptibles d’être l’objet du droit d’accession relativement aux choses immobilières prévu par les dispositions des articles 552 à 564 du code civil. Il appartient au juge administratif saisi d’un litige relevant de sa compétence de se prononcer sur la question de la propriété, sous réserve de la question préjudicielle dont il lui appartiendrait de saisir la juridiction judiciaire en cas de difficulté sérieuse.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6, qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction, contrairement à ce que soutient Toulouse métropole en défense, entre les « réseaux de communication » et les « infrastructures de communication ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; () « . Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés . / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes ". Constituent des équipements propres, au sens de ces dispositions, des équipements qui servent exclusivement ou principalement aux besoins des habitants d’une construction ou d’un lotissement.
9. Il résulte des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Néanmoins, contrairement à ce que soutient la société Orange, l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet ni pour effet de transférer aux bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme, ni même à l’association syndicale locale des acquéreurs des lots des lotissements en cause, la propriété des équipements, tels que des infrastructures de génie civil pour le passage de réseaux de télécommunications, dont les collectivités territoriales ou établissements publics sont propriétaires dès leur réalisation sous maîtrise d’ouvrage publique. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espace ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; () « . Aux termes de l’article R. 442-7 du même code : » Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l’article R. 442-8, complété par l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs. « . Aux termes de l’article R. 442-8 du code de l’urbanisme : » Les dispositions de l’article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ".
11. Les dispositions de l’article L. 442-7 n’ont ni pour objet ni pour effet de transférer aux bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme, ni même à l’association syndicale locale des acquéreurs des lots des lotissements en cause, la propriété des équipements, tels que des infrastructures de génie civil pour le passage de réseaux de télécommunications, dont les collectivités territoriales ou établissements publics sont propriétaires dès leur réalisation sous maîtrise d’ouvrage publique. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 acquièrent à l’amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s’opèrent suivant les règles du droit civil. ». Aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune () ».
13 Il résulte de ces dispositions que les collectivités locales peuvent, dans le cadre de leurs prérogatives, acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier. Toulouse métropole soutient à bon droit que les voies privées d’un lotissement ouvertes à la circulation publique peuvent faire l’objet, après délibération de leur conseil municipal, d’une acquisition amiable, et que cette acquisition amiable peut porter sur les réseaux. Toutefois, si les réseaux situés dans le sous-sol d’une voie peuvent faire l’objet d’une acquisition amiable, cette acquisition doit être établie par les pièces produites et ne peut résulter, contrairement à ce que soutient Toulouse métropole en défense, d’une présomption de propriété du dessous en tant que propriétaire du sol. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale (), être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. () ». Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est subordonné à l’ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé.
15. Il résulte de l’instruction que Toulouse métropole a eu recours à la procédure de transfert d’office pour un certain nombre de voies situées dans les lotissements en litige. Toulouse métropole soutient, d’une part, que le transfert d’office de la voirie doit être entendu comme s’appliquant également aux ouvrages qui lui sont indissociables et inclut donc les éléments d’infrastructures situés en sous-sol de la voie ou au-dessus de la voie et, d’autre part, qu’en application des dispositions de l’article 552 du code civil et de la théorie de l’accession, elle doit nécessairement être considérée comme propriétaire des éléments situés en sous-sol de ces voies, comprenant les réseaux et infrastructures de communication électronique, sauf à ce que la société Orange apporte une preuve contraire résultant d’un titre de propriété ou de la prescription acquisitive. Toutefois, les infrastructures de télécommunication ne peuvent être regardées comme des accessoires indispensables de la voie publique, dont la propriété ne peut être transférée automatiquement en application de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme. De plus, le transfert d’office de voies privées ouvertes à la circulation publique en application de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme n’implique pas nécessairement le transfert de la propriété des infrastructures de télécommunication situées en sous-sol par la voie de l’accession, en application de l’article 552 du code civil. Dans ces conditions, les infrastructures de télécommunication ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un transfert d’office dans le domaine public en application de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles ne constituent pas des accessoires indissociables de la voie et qu’elles ne sont pas susceptibles d’être l’objet du droit d’accession. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier () ». Aux termes de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence () ».
17. La société Orange soutient qu’aucune redevance n’est due dès lors qu’aucune convention particulière n’a été signée concernant les lotissements en litige. Toutefois, quand bien même la conclusion de conventions particulières pour chaque lotissement aurait été prévue mais non mise en œuvre, Toulouse métropole est fondée à solliciter le versement d’une redevance d’occupation dès lors que la société Orange occupe effectivement les infrastructures situées dans les lotissements en litige, sous réserve bien sûr que ces infrastructures appartiennent au domaine public. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
18. En huitième et dernier lieu, la société Orange soutient que la mise à disposition des infrastructures de télécommunications desservant les différentes parcelles des lotissements litigieux, dites « infrastructures d’adduction », ne peuvent par principe donner lieu à aucune contrepartie financière à l’égard de l’opérateur de télécommunication, dès lors que ces adductions, à la différence des équipements publics, sont des équipements réalisés dans l’intérêt exclusif des propriétaires concernés. Toutefois, l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet, ni pour effet, de transférer aux bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme ni même à l’association syndicale locale des acquéreurs des lots des lotissements en cause la propriété des équipements, tels que des infrastructures de génie civil pour le passage de réseaux de télécommunications, dont les collectivités territoriales ou établissements publics seraient propriétaires dès leur réalisation sous maîtrise d’ouvrage publique ou après en avoir fait l’acquisition. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la propriété des infrastructures de télécommunications, créées avant le 1er juillet 1996 :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que les lotissements « Floralies », « Marcel Pagnol », « Le Petit Cominal/Hyacinthe Sermet », « Les coteaux du Touch », « Le Clos du Pahin », « Les Hortensias », « Le Clos Jean Mermoz », « Belmonte », « Le Clos du Grillou », « Le Clos des Maguelonnes », « Le Club des Pins », « Giraudoux », ont été créés avant le 1er juillet 1996. Toutefois, si Toulouse métropole se prévaut de l’acquisition des voies situées dans ces lotissements par cession amiable et produit à l’appui de ses allégations les délibérations d’intégration des voies de ces lotissements dans le domaine public, il ne résulte pas de l’instruction qu’un acte aurait été passé pour constater la cession amiable des voies concernées. Les circonstances que le propriétaire ou l’association syndicale des propriétaires ait formé une demande de prise en charge par Toulouse métropole des voies de ces lotissements, que Toulouse métropole ait accepté cette prise en charge par une délibération, que la voie ait fait l’objet d’un entretien par les services métropolitains et que la métropole ait adopté, par une délibération, le principe du classement de la voirie dans son domaine public, ne peuvent suffire, en l’absence d’acte constatant l’acquisition des terrains, à établir que le transfert de propriété aurait eu lieu. En outre, quand bien même la propriété de ces voies aurait effectivement été transférée, il résulte de ce qui a été dit précédemment que si une personne publique est propriétaire du sous-sol des parcelles comprises dans son domaine public comme privé, cette propriété ne s’étend pas aux lignes de télécommunications et aux infrastructures qui leur sont nécessaires, situées sur ces parcelles ou dans leur tréfonds, lesquelles, lorsqu’elles ont été établies avant le 1er juillet 1996, sont présumées appartenir à la société Orange, alors même que cette société ne disposerait pas d’un titre de propriété. En outre, ces infrastructures ne sont pas susceptibles d’être l’objet du droit d’accession relativement aux choses immobilières prévu par les dispositions des articles 552 à 564 du code civil. Par suite, la société requérante est fondée à contester, les titres n ° 58 et n° 63 en tant qu’ils portent sur ces lotissements.
20. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par la société Orange, que les terrains des lotissements « La Marqueille », « Les Iris », « Les villages de France », « Place Augustin Labouilhe », « les Amesthystes », « les Tilleuls », « les Jardins du Vallon » et « Les Sables », ont été viabilisés avant le 1er juillet 1996. Si Toulouse métropole produit les délibérations ou les actes déclaratifs relatifs au transfert d’office des voies privées ouvertes à la circulation publique situées dans ces lotissements, il résulte de ce qui a été exposé au point 15 que les infrastructures de télécommunication situées sous ces voies ne sont pas susceptibles d’avoir fait l’objet d’un transfert d’office dans le domaine public en application de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles ne constituent pas des accessoires indissociables de la voie et qu’elles ne sont pas susceptibles d’être l’objet du droit d’accession. Par suite, la société requérante est fondée à contester, les titres n° 58 et n° 63 en tant qu’ils portent sur ces lotissements.
21. En troisième lieu, s’agissant du lotissement « Le Hameau du Petit Bois » situé sur la commune de Tournefeuille, il résulte de l’instruction que par un acte authentique du 14 décembre 2015, l’association syndicale « le Hameau du Petit Bois » a cédé à Toulouse métropole, deux parcelles non bâties constituant l’emprise de la rue Jean-Petit situé au sein de ce lotissement. Il en résulte que, Toulouse métropole, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, apporte des éléments suffisamment probants pour renverser la présomption de propriété de la société Orange, cette dernière ne produisant que des plans. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Le Hameau du Petit Bois ».
22. En quatrième lieu, s’agissant du lotissement « L’Habitat » situé sur le territoire de la commune de Villeneuve Tolosane, il résulte de l’instruction que par un acte authentique du 29 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence « l’habitat de Villeneuve Tolosane » a cédé à la communauté urbaine devenue Toulouse métropole, une parcelle non bâtie constituant l’emprise de la rue Albert Camus situé au sein de ce lotissement. Il en résulte que Toulouse métropole, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, apporte des éléments suffisamment probants pour renverser la présomption de propriété de la société Orange, cette dernière ne produisant que des plans. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « L’Habitat ».
23. En cinquième lieu, s’agissant du lotissement « Le lac » situé sur le territoire de la commune de Toulouse, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 8 août 2012, l’association syndicale libre du lotissement « Le lac », a cédé à la communauté urbaine du grand Toulouse, devenue Toulouse métropole, une parcelle non bâtie située place Marcel Paul, et constituant l’emprise de la voie du lotissement « Le lac ». Il en résulte que, Toulouse métropole, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, apporte des éléments suffisamment probants pour renverser la présomption de propriété de la société Orange, cette dernière ne produisant que des plans. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Le lac ».
En ce qui concerne la propriété des infrastructures de télécommunications, créées après le 1er juillet 1996 :
S’agissant des conclusions communes aux requêtes n° 2100634 et n° 2107466 :
Quant aux voies ayant fait l’objet d’une acquisition amiable :
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que s’agissant des lotissements « Marie Blanque », « le Pigeonnier », « les Taillades », « Pontié 1 », « Pontié 2 », « L’orée du lac », « Le vieux Moulin », « Bouconne 1 », « La Griveraie », « Le clos Jeannette », « Les Rives du Touch », « le cœur Saint-Simon », « Les 4 saisons », « les Marroniers », « les Clos du Médoc », « la ville », « le Hameau de Belbèze », « Le canal », « Les chênes », « les vignes », « le Cheval blanc », « Clos Duquet », « Domaine de Calissandie », « La Bourdette », « Pélenquin », « En Souleilha », « Sansus », « Hameau de Pourville », « Harchenko », « Les carrés du Mandra », « Le chant des Alouettes », Toulouse métropole produit des délibérations portant intégration, dans le domaine public, des voies situées dans ces lotissements. Toutefois, quand bien même la société Orange ne bénéficie d’aucune présomption de propriété s’agissant des infrastructures de télécommunications situées dans ces lotissements, les pièces produites par Toulouse métropole ne permettent pas d’établir qu’elle serait propriétaire de ces infrastructures. En outre, comme exposé précédemment, les circonstances que le propriétaire ou l’association syndicale des propriétaires ait formé une demande de prise en charge par Toulouse métropole des voies de ces lotissements et que la métropole ait adopté, par une délibération, le principe du classement de la voirie dans son domaine public, ne peuvent suffire, en l’absence d’acte constatant l’acquisition des terrains, à établir que le transfert de propriété aurait eu lieu. En outre, quand bien même la propriété de ces voies aurait effectivement été transférée, les délibérations versées au dossier ne mentionnent pas expressément les infrastructures de télécommunication et il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces infrastructures ne sont pas susceptibles d’être l’objet du droit d’accession relativement aux choses immobilières prévu par les dispositions des articles 552 à 564 du code civil. Par suite, la société requérante est fondée à contester, les titres n ° 58 et n° 63 en tant qu’ils portent sur ces lotissements.
24. En deuxième lieu, s’agissant du lotissement « La Marquette » situé sur le territoire de la commune de Villeneuve- Tolosane, il résulte de l’instruction que par un acte authentique du 29 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence « l’habitat de Villeneuve Tolosane » a cédé à la communauté urbaine du grand Toulouse devenue Toulouse métropole, une parcelle non bâtie et constituant l’emprise de la rue Albert Camus situé au sein de ce lotissement. Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « La Marquette ».
25. En troisième lieu, s’agissant du lotissement « Le Hameau de Bellevue » situé sur le territoire de la commune de Montrabé, il résulte de l’instruction que par un acte authentique du 19 novembre 2014, la société dénommée SNC Kaufman and Broad promotion 3, a cédé à la communauté urbaine du grand Toulouse devenue Toulouse métropole, diverses parcelles non bâties et constituant l’emprise des voies du lotissement « Le Hameau de Bellevue ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Le Hameau de Bellevue ».
26. En quatrième lieu, s’agissant du lotissement « Le Bois de Pastoureau » situé sur le territoire de la commune de Pin-Balma, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente des 4 et 7 décembre 2017, l’association dénommée « Le Bois de Pastoureau », a cédé à Toulouse métropole, deux parcelles constituant l’emprise de la voie du lotissement « Le Bois de Pastoureau ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Le Bois de Pastoureau ».
27. En cinquième lieu, s’agissant du lotissement « Les Coteaux du Rossignol » situé sur le territoire de la commune de Pin-Balma, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente des 25 et 28 février 2014, l’association syndicale libre les « Les Coteaux du Rossignol », a cédé à la communauté urbaine du grand Toulouse devenue Toulouse métropole, diverses parcelles à usage de voierie sises au 9001 Rue du pastel, et constituant l’emprise de la voie du lotissement « Les Coteaux du Rossignol ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Les Coteaux du Rossignol ».
28. En sixième lieu, s’agissant du lotissement « Les jardins du Taoulé » situé sur le territoire de la commune de Pin-Balma, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente des 21 et 25 février 2014, l’association syndicale du lotissement « Les jardins du Taoulé », a cédé à la communauté urbaine du grand Toulouse devenue Toulouse métropole, diverses parcelles à usage de voierie sises au lieu-dit « La Taoulé et Rossignol », et constituant l’emprise de la voie du lotissement « Les Coteaux du Rossignol ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Les jardins du Taoulé ».
29. En septième lieu, s’agissant du lotissement « Le Clos des Litanies » situé sur le territoire de la commune de Pin-Balma, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente des 17 et 25 février 2014, l’association syndicale du lotissement « Le Clos des Litanies », a cédé à la communauté urbaine du grand Toulouse devenue Toulouse métropole, une parcelle à usage de voierie sises au située au 5 rue Clos de Litanie et constituant l’emprise de la voirie du lotissement « Le Clos des Litanies ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Le Clos des Litanies ».
30. En huitième lieu, s’agissant du lotissement « Les ombrages » situé sur le territoire de la commune de Tournefeuille, il résulte de l’instruction que par des actes authentiques de vente des 17 juin et 4 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence « La closerie des ombrages », et la société France Terre « La closerie des ombrages » ont cédé à la communauté urbaine du grand Toulouse, devenue Toulouse métropole, diverses parcelles formant les voieries et ses annexes du lotissement « Les ombrages » et « Les ombrages I, II et III ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Les ombrages ».
31. En neuvième lieu, s’agissant du lotissement « L’orée de la Ramée » situé sur le territoire de la commune de Tournefeuille, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente des 13 et 16 mai 2013, M. O, Mme D, M. C, Mme R, M. I, Mme L, M. T, Mme G, Mme S et M. J ont cédé à la communauté urbaine du grand Toulouse devenue Toulouse métropole, diverses parcelles formant les voieries et ses annexes du lotissement « L’orée de la Ramée ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « L’orée de la Ramée ».
32. En dixième lieu, s’agissant du lotissement « Le Tertre » situé sur le territoire de la commune de Tournefeuille, il résulte de l’instruction que par des actes authentique de vente des 21 novembre 2012 et 26 juillet 2013, l’association syndicale libre du lotissement « Le Tertre », a cédé à la communauté urbaine du grand Toulouse devenue Toulouse métropole, une parcelle non bâtie située impasse du Tertre, et constituant l’emprise de la voierie de ce lotissement. Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Le Tertre ».
33. En onzième lieu, s’agissant du lotissement « L’Orée du Lac II » situé sur le territoire de la commune de Tournefeuille, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 4 octobre 2016, l’association syndicale libre du lotissement « L’Orée du Lac II », a cédé à Toulouse métropole, cinq parcelles non bâties située impasse de Saintonge, et constituant l’emprise de voieries du lotissement. Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « L’Orée du Lac II ».
34. En douzième lieu, s’agissant du lotissement « Le Clos des Andains 2 » situé sur le territoire de la commune de Tournefeuille, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 13 mai 2015, la société Création foncière a cédé à Toulouse métropole, les voieries du lotissement. Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Le Clos des Andains 2 ».
35. En treizième lieu, s’agissant du lotissement « Del Pasto », situé sur le territoire de la commune de Balma, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 6 février 2018, la société Kauman and Broad Promotion a cédé à Toulouse métropole, un ensemble de parcelles située Chemin de la Plaine et Lieu-dit Nicoulau, et constituant l’emprise de voieries du lotissement « Del Pasto ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Del Pasto ».
36. En quatorzième lieu, s’agissant du lotissement « Le bosquet », situé sur le territoire de la commune de Balma, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente des 21 septembre et 1er octobre 2015, la société aménagement terrains et constructions a cédé à la communauté urbaine du grand Toulouse devenue Toulouse métropole, une parcelle à usage de voirie desservant le lotissement « Le Bosquet ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Le bosquet ».
37. En quinzième lieu, s’agissant du lotissement « Les jardins de l’Europe » sur le territoire de la commune de Balma, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 12 février 2014, la société Les jardins a cédé à la communauté urbaine du grand Toulouse devenue Toulouse métropole, un immeuble non bâti situé avenue des Arènes, et constituant les espaces communs (voierie interne, canalisations communes et espaces verts) du groupe d’habitation dénommée « Les jardins de d’Europe ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Les jardins de l’Europe ».
38. En seizième lieu, s’agissant du lotissement « Le domaine de Gamouna » situé sur le territoire de la commune de Brugière, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 28 février 2020, la société dénommée « Le domaine de Gamouna », a cédé à Toulouse métropole, un terrain à usage de voierie située rue de la Vallée, et constituant l’emprise de la voie du lotissement. Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Le domaine de Gamouna ».
39. En dix-septième lieu, s’agissant du lotissement « Cantalauze 1 et 2 » situé sur le territoire de la commune de Mons, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente des 18, 19 et 20 octobre 2017, la société Création foncière a cédé à Toulouse métropole, les parcelles constituant les voieries du lotissement « Cantalauze 1 et 2 ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Cantalauze 1 et 2 ».
40. En dix-huitième lieu, s’agissant du lotissement « Pampare 1 et 2 » situé sur le territoire de la commune de Mons, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 4 février 2020, la société Foncier Conseil a cédé à Toulouse métropole, les parcelles constituant l’emprise des voieries du lotissement « Le Clos de Pampare 1 et 2 ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Pampare 1 et 2 ».
41. En dix-neuvième lieu, s’agissant du lotissement « Bellevue » situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean, il résulte de l’instruction que par des actes authentiques de vente du 21 mars 2017, l’association foncière urbaine libre du Chêne, la société dénommée ADSE, M. H F, Mme Q A, Mme E F et M. N ont cédé à Toulouse métropole, diverses parcelles et terrain non bâties constituant l’emprise des voieries des lotissement « Bellevue I, II et III ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Bellevue ».
42. En vingtième lieu, s’agissant du lotissement « Les Hauts de Gam » situé sur le territoire de la commune de Saint-Orens-de-Gameville, il résulte de l’instruction que par des actes authentiques de vente du 14 décembre 2018, la société anonyme d’habitations à loyer modéré a cédé à Toulouse métropole, diverses parcelles à usage de voierie constituant l’emprise des voieries des lotissement « Les Hauts de Gam ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Les Hauts de Gam ».
43. En vingt-et-unième lieu, s’agissant du lotissement « Les Vignes » situé sur le territoire de la commune de Saint-Orens-de-Gameville, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 21 novembre 2013, la société dénommée MIP a cédé à la communauté urbaine du grand Toulouse devenue Toulouse métropole, une parcelle de terre à usage de voierie constituant l’emprise des voieries des lotissement « Les vignes I ». Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement « Les Vignes ».
44. En vingt-deuxième lieu, s’agissant du lotissement « La Vigneraie/Garcia Lorca » situé rue Federico Garcia Lorca sur le territoire de la commune de Cugnaux, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 28 août 2019, l’association dénommée l’association syndicale libre du lotissement Sagec « La Vigneraie/Garcia Lorca » a cédé à Toulouse métropole, cinq parcelles non bâties constituant les voieries et réseau des lotissement « La Vigneraie/Garcia Lorca ». « . Il en résulte que, par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur le lotissement » La Vigneraie/Garcia Lorca ".
Quant aux voies ayant fait l’objet d’un transfert d’office :
45. Si Toulouse métropole produit les délibérations ou les actes déclaratifs relatifs au transfert d’office des voies privées ouvertes à la circulation publique situées dans les lotissements « Siret Moulin » et « Les érables », pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les infrastructures de télécommunication situées sous ces voies ne sont pas susceptibles d’avoir fait l’objet d’un transfert d’office dans le domaine public en application de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires attaqués en tant qu’il porte sur les lotissements « Siret Moulin » et « Les érables ».
S’agissant des conclusions propres à la requête n° 2107466 :
46. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que s’agissant des lotissements « le Château », « Chantarel », « Résidences du Moulin », « Jardin de Pibrac », Toulouse métropole produit des délibérations portant intégration, dans le domaine public, des voies situées dans ces lotissements. Toutefois, les pièces produites par Toulouse métropole ne permettent pas d’établir qu’elle serait propriétaire de ces infrastructures. Par suite, la société requérante est fondée à contester le titre exécutoire n° 63 en tant qu’ils portent sur ces lotissements.
47. En deuxième lieu, s’agissant du lotissement « Le Barricou », situé sur le territoire de la commune de Beauzelle, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 6 août 2020 la société dénommée OPPIDEA a cédé à Toulouse métropole, diverses parcelles de terre constituant l’emprise des voieries du lotissement « Le Barricou ». Il en résulte que par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire attaqué en tant qu’il porte sur le lotissement « Le Barricou ».
48. En troisième lieu, s’agissant du lotissement « Clos de Barberousse », situé sur le territoire de la commune de Cornebarrieu, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 12 octobre 2016, la société Couderc Promotion a cédé à Toulouse métropole, un terrain bâti constituant l’emprise des voieries du lotissement « Clos de Barberousse ». Il en résulte que par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire attaqué en tant qu’il porte sur le lotissement « Clos de Barberousse ».
49. En quatrième lieu, s’agissant du lotissement « Le pré d’Hortis », situé sur le territoire de la commune de Launaguet, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 18 février 2019, Mme V, M. V ont cédé à Toulouse métropole, des parcelles de terre à usage de voirie constituant l’emprise des voieries du lotissement « Le pré d’Hortis ». Il en résulte que par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire attaqué en tant qu’il porte sur le lotissement « Le pré d’Hortis ».
50. En cinquième lieu, s’agissant du lotissement « Les Bordes », situé sur le territoire de la commune de Launaguet, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 27 novembre 2019, l’association syndicale du lotissement « Le domaine des Bordes » a cédé à Toulouse métropole, les équipements communs du lotissement « Le domaine des Bordes » et particulièrement les voiries, espaces verts, canalisations et réseaux, éclairages publics et ouvrages. Il en résulte que par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire attaqué en tant qu’il porte sur le lotissement « Les Bordes ».
51. En sixième lieu, s’agissant du lotissement « Sables II », situé sur le territoire de la commune de Launaguet, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 18 juin 2018, l’association syndicale du lotissement « Les Sables II » a cédé à Toulouse métropole, les voiries du lotissement « Les Sables II ». Il en résulte que par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire attaqué en tant qu’il porte sur le lotissement « Sables II ».
52. En septième lieu, s’agissant du lotissement « Clos du Four », situé sur le territoire de la commune de Gagnac-sur-Garonne, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 22 novembre 2017, Toulouse Terrains a cédé à Toulouse métropole, les voiries du lotissement « Le clos du Four ». Il en résulte que par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire attaqué en tant qu’il porte sur le lotissement « Clos du Four ».
53. En huitième lieu, s’agissant du lotissement « Les Comtes », situé sur le territoire de la commune de Pibrac, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente du 18 octobre 2020, la société SARL Le Chalet a cédé à Toulouse métropole, plusieurs parcelles à usage de voirie et constituant les voiries du lotissement « Les Comtes ». Il en résulte que par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire attaqué en tant qu’il porte sur le lotissement « Les Comtes ».
54. En neuvième lieu, s’agissant du lotissement « Square des muriers », situé sur le territoire de la commune de Pibrac, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente 9 août 2016, l’association syndicale libre le parc des muriers a cédé à Toulouse métropole, un terrain non bâti constituant la voirie du lotissement « Square des muriers ». Il en résulte que par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire attaqué en tant qu’il porte sur le lotissement « Square des muriers ».
55. En dixième lieu, s’agissant du lotissement « Pierre de Coubertin », situé sur le territoire de la commune de Saint-Alban, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente 21 mars 2018, la société Bartas a cédé à Toulouse métropole, la voirie du lotissement « Pierre de Coubertin ». Il en résulte que par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire attaqué en tant qu’il porte sur le lotissement « Pierre de Coubertin ».
56. En onzième lieu, s’agissant du lotissement « Le Panorama », situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente 16 novembre 2015, l’association syndicale du lotissement « Le Panorama » a cédé à Toulouse métropole, la voirie et le bassin de rétention du lotissement « Le Panorama ». Il en résulte que par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire attaqué en tant qu’il porte sur le lotissement « Le Panorama ».
57. En douzième lieu, s’agissant du lotissement « Plein horizon 1 », situé sur le territoire de la commune de Saint-Alban, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente 12 juin 2017, l’association syndicale Plein Horizon a cédé à Toulouse métropole, la voirie, les espaces piétonniers et le bassin de rétention du lotissement « Plein horizon 1 ». Il en résulte que par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire attaqué en tant qu’il porte sur le lotissement « Plein horizon 1 ».
58. En treizième lieu, s’agissant du lotissement « Grand Selve » situé sur le territoire de la commune de Toulouse, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente 4 juin 2013, la société SCI du Finistère a cédé à la communauté urbaine du grand Toulouse devenue Toulouse métropole, une parcelle de terre destinée à l’aménagement de la voie publique du lotissement « Grand Selve ». Il en résulte que par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire attaqué en tant qu’il porte sur le lotissement « Grand Selve ».
59. En quatorzième lieu, s’agissant du lotissement « Le Domaine de Carrols » situé sur le territoire de la commune de Bruguières, il résulte de l’instruction que par un acte authentique de vente 10 avril 2018, la société M. P.I. a cédé à Toulouse métropole, une parcelle de terre à usage de voies et espaces communs du lotissement « Le Domaine de Carrols ». Il en résulte que par l’acte authentique de vente qu’elle produit, lequel ne mentionne aucune exception ni réserve quant au transfert de propriété des parcelles en cause, Toulouse métropole apporte des éléments suffisamment probants pour considérer que la cession amiable a inclus les réseaux de télécommunications, s’agissant de ce lotissement. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire attaqué en tant qu’il porte sur le lotissement « Le Domaine de Carrols ».
Sur la régularité en la forme du titre exécutoire n° 63 :
En ce qui concerne le défaut de signature de titre de recette n° 63 :
60. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. / () / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
61. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
62. Il résulte de l’instruction que l’ampliation du titre exécutoire n° 63 attaqué comporte, le nom, le prénom et la fonction de l’ordonnateur, à savoir M. P K, qui a reçu par un arrêté du 10 septembre 2020, une délégation de signature du président de Toulouse métropole à l’effet de signer, notamment l’ordonnancement des titres et des mandats et a été signé électroniquement. Le bordereau de recettes portant notamment sur ce titre comporte également la signature de M. P K. Par suite, Toulouse métropole ayant respecté les prescriptions prévues par les dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le moyen tiré du défaut de signature du titre exécutoire doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation du titre exécutoire n° 63 :
63. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, visé ci-dessus, applicable aussi bien aux créances de l’Etat qu’à celles des autres personnes publiques : « () les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
64. Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
65. Il résulte de l’instruction que l’ampliation du titre de recette n° 63 émis le 18 octobre 2021 mentionne l’objet « 2021- location-Lotissement- Orange » et le montant total des sommes réclamées. Toutefois, cette mention, au demeurant très général, n’est accompagnée d’aucune précision concernant les modalités de calcul du montant total de 146 218, 50 euros, notamment le prix du mètre linéaire et la consistance du nombre de mètres linéaires concernés. Dans ces conditions, le titre exécutoire n° 63, qui ne comporte pas l’indication des bases de liquidation, est entaché d’illégalité. Par suite, la société Orange est fondée, pour ce motif à demander l’annulation du titre de recette n° 63.
66. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu’une question préjudicielle soit transmise à la juridiction judiciaire, ni sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 décembre 2020, par laquelle Toulouse métropole a rejeté le recours gracieux de la société Orange tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 58, ainsi que le titre exécutoire n° 58, en tant qu’ils portent sur les lotissements « Floralies », « Marcel Pagnol », « Le Petit Comminal », « Les coteaux du Touch », « Le Clos du Pahin », « Les hortensias », « Le Clos Jean Mermoz », « Belmonte, » Le Clos du Grillou « , » Le Clos des Maguelonnes « , » Le Club des Pins « , » Giraudoux « , » La Marqueille « , » Les Iris « , » Les villages de France « , » Place Augustin Labouilhe « , » les Amesthystes « , » les Tilleuls « , » les Jardins du Vallon « , » Les Sables « , » Marie Blanque « , » le Pigeonnier « , » les Taillades « , » Pontié 1 « , » Pontié 2 « , » L’orée du lac « , » Le vieux Moulin « , » Bouconne 1 « , » La Griveraie « , » Le clos Jeannette « , » Les Rives du Touch « , » le cœur Saint-Simon « , » Les 4 saisons « , » les Marroniers « , » les Clos du médoc « , » la ville « , » le Hameau de Belbèze « , » Le canal « , » Les chênes « , » les vignes « , » le Cheval blanc « , » Clos Duquet « , » Domaine de Calissandie « , » La Bourdette « , » Pélenquin « , » En Souleilha « , » Sansus « , » Hameau de Pourville « , » Harchenko « , » Les carrés du Mandra « , » Le chant des Alouettes « , » Siret Moulin « et » Les érables " et le titre exécutoire n° 63 doivent être annulés.
Sur les frais des litiges :
67. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
68. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole, le versement à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Toulouse Métropole sur le même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 7 décembre 2020, par laquelle Toulouse métropole a rejeté le recours gracieux de la société Orange tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 58, ainsi que le titre exécutoire n° 58, en tant qu’il portent sur les lotissements « Floralies », « Marcel Pagnol », « Le Petit Comminal », « Les coteaux du Touch », « Le Clos du Pahin », « Les hortensias », « Le Clos Jean Mermoz », « Belmonte, » Le Clos du Grillou « , » Le Clos des Maguelonnes « , » Le Club des Pins « , » Giraudoux « , » La Marqueille « , » Les Iris « , » Les villages de France « , » Place Augustin Labouilhe « , » les Amesthystes « , » les Tilleuls « , » les Jardins du Vallon « , » Les Sables « , » Marie Blanque « , » le Pigeonnier « , » les Taillades « , » Pontié 1 « , » Pontié 2 « , » L’orée du lac « , » Le vieux Moulin « , » Bouconne 1 « , » La Griveraie « , » Le clos Jeannette « , » Les Rives du Touch « , » le cœur Saint-Simon « , » Les 4 saisons « , » les Marroniers « , » les Clos du médoc « , » la ville « , » le Hameau de Belbèze « , » Le canal « , » Les chênes « , » les vignes « , » le Cheval blanc « , » Clos Duquet « , » Domaine de Calissandie « , » La Bourdette « , » Pélenquin « , » En Souleilha « , » Sansus « , » Hameau de Pourville « , » Harchenko « , » Les carrés du Mandra « , » Le chant des Alouettes « , » Siret Moulin « et » Les érables " sont annulés et la société Orange est déchargée de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 63 est annulé, mais les conclusions à fin de décharge de la société Orange sont rejetées.
Article 3 : Toulouse métropole versera la somme de 2 000 euros à la société Orange, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Orange est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Toulouse métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange, à Toulouse métropole et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne et à la direction départementale des finances publiques de Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. M
La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2107466
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-660 du 26 juillet 1996
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code des relations entre le public et l'administration
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