Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2531095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. M… I…, représenté par Me Alouini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle l’équipe médicale du service de néphrologie et de transplantation rénale de l’hôpital Necker de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), en charge du suivi médical de M. I…, a décidé de limiter les traitements en raison de son état de santé jusqu’à la décision du juge des référés après expertise médicale ;
2°) d’enjoindre à l’équipe médicale de l’AP-HP de maintenir les soins et traitements y compris l’hydratation et la nutrition ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical sans délai ;
4°) de désigner un collège d’experts spécialistes en urologie et anesthésie-réanimation et d’ordonner une expertise qui évaluera l’état de santé du requérant, déterminera si les soins actuels sont constitutifs ou non d’une obstination déraisonnable, qui se prononcera sur les possibilités d’une évolution favorable et sur les thérapies alternatives pouvant être mises en œuvre ;
5°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit rendu le rapport d’expertise ;
6°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des conséquences irréversibles de la décision de limitation des thérapeutiques et de l’atteinte imminente au droit au respect de la vie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit, alors qu’un doute persiste sur son opérabilité et l’impasse thérapeutique alléguée justifiant la limitation des soins, alors que les alternatives aux soins n’ont pas été explorées ;
- le protocole palliatif mis en place ferme tout accès à toute prise en charge à visée curative, une telle décision méconnait le principe de précaution médicale et porte atteinte au droit fondamental du patient de bénéficier de soins appropriés conformément aux articles L.1110-5 et L.1111-4 du code de la santé publique ;
- il n’a pas eu accès à l’intégralité de son dossier médical ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
L’APHP soutient que :
- si le requérant n’avait pas rédigé de directive anticipée, il a néanmoins précédemment consenti aux décisions médicales le concernant et notamment celle de ne pas être opéré sous anesthésie générale ; la décision en litige ne méconnaît pas l’article L111-4 du code de la santé publique ;
- la procédure collégiale suivie a été régulière ;
- la décision est conforme à l’article L1110-5-1 du code de la santé publique, l’incrémentation de nouvelles thérapeutiques constituerait une obstination déraisonnable alors que le pronostic vital est engagé ;
- face aux nombreuses pathologies dont souffre le requérant, il a été organisé une réunion collégiale pluridisciplinaire le 16 octobre 2025, qui a confirmé l’existence d’une impasse thérapeutique, l’absence d’alternatives curatives raisonnables ;
- la décision du 16 octobre 2025 est une décision de limitation de soins et non une décision d’arrêt des traitements ;
- il a été décidé une limitation des thérapeutiques actives susceptibles d’être prodiguées pour respecter sa dignité et son droit de ne pas subir d’obstination déraisonnable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, président de chambre, Mme Nikolic, premier conseiller, et M. Rebellato, premier conseiller, pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 tenue en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Nikolic;
- les observations de Me Alouini, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; elle expose que le requérant n’a pas exprimé sa volonté, il n’a jamais fait état d’un refus aux soins y compris s’agissant d’une anesthésie générale et que son état de conscience ne lui permet pas de donner un avis pour la mise en œuvre de soins palliatifs. Elle indique que M. I… est souvent placé dans un état de sédation profonde et, lorsqu’il ne l’est pas, il n’est pas dans un état végétatif, au contraire, il est en mesure de communiquer. Elle soutient que l’APHP ne justifie ni de l’existence de séquelles irréversibles ni de l’impossibilité de mettre en œuvre une alternative thérapeutique. Une expertise médicale menée par un collègue d’experts spécialisés en néphrologie et en anesthésie, indépendants de l’APHP, permettrait d’obtenir des réponses aux questions de la famille du requérant, à savoir si M. I… est en phase terminale, si le maintien des thérapeutiques dont la voie chirurgicale constituerait une obstination déraisonnable et si enfin les thérapeutiques alternatives ont été explorées. A ce jour, M. I… fait en réalité l’objet de soins palliatifs en raison des doses médicamenteuses administrées, il ne bénéficie plus de soins quotidiens, son lit est souillé, il n’est pas régulièrement changé.
- les observations de Mme B… représentant l’AP-HP, laquelle conclut au rejet de la requête. Elle confirme ses écrits.
- les observations du Professeur N…, Chef du service de néphrologie et de transplantation rénale de l’hôpital Necker à Paris (75015) qui expose que le requérant a fait l’objet de transplantation rénale, qu’il souffre d’une défaillance rénale terminale, d’une insuffisance cardiaque, d’une maladie respiratoire sévère, d’une gangrène de Fournier dans le bas du ventre ; que si le patient a souffert d’une infection bactériologique ayant fait l’objet d’une prise en charge aujourd’hui, ce sont les multiples pathologies dont il est atteint qui justifient le traitement médicamenteux mis en place, lequel provoque un état de somnolence mais aussi les souillures de son lit. Son état de santé provoque d’intenses douleurs rendant nécessaire une adaptation des soins afin de lui offrir un confort mais aussi pour assurer le respect à son droit à la dignité. Il explicite la non-opérabilité du requérant dans la mesure où la voie chirurgicale consisterait à enlever des parties génitales afin de retirer les zones nécrosées, à poser plusieurs ballons pour l’urine et les sels. Le patient serait alors soumis une anesthésie générale quotidienne puis tous les deux jours pour le changement des pansements en raison d’une impossible cicatrisation. Il rappelle que, conformément à la volonté de la famille, le requérant a été transféré à l’hôpital européen G. Pompidou pour un second avis, des médecins spécialisés ont confirmé la position de l’équipe de l’hôpital Necker. Les soins que l’APHP souhaite mettre en œuvre consistent à soulager ses douleurs, la famille s’oppose au dosage prescrit afin que leur père ne soit pas dans un état de somnolence. Une expertise retarderait une prise en charge adaptée à l’égard d’un patient qui remplit les critères de mortalité précoce et qui souffre de manière intense. La famille a pensé, à tort et malgré des rencontres régulières avec l’équipe médicale, que M. I… faisait l’objet de traitements palliatifs, la confusion procède de l’utilisation des mêmes molécules pour soulager la douleur ;
- les observations du Dr A…, néphrologue, qui précise que le requérant a été informé de l’absence de prise en charge chirurgicale, que son médecin néphrologue référent lui a exposé l’accompagnement dont il pourrait bénéficier et que M. I… a, à cette occasion, exprimé son consentement en faveur d’un tel accompagnement ;
- les observations du Dr F…, néphrologue, qui rappelle que le requérant ne fait pas l’objet de soins palliatifs mais d’un traitement contre la douleur. Il souligne la difficulté d’assurer un accompagnement de ce patient conforme au code de déontologie médicale en raison des négociations qu’il faut mener avec la famille qui s’oppose aux conditions d’administration du traitement médicamenteux ;
- et enfin, les observations du fils du requérant qui soutient que son père n’a pas, par principe, refusé les séances de dialyse mais que son médecin traitant et son cardiologue ont estimé que ses reins fonctionnaient bien et qu’il n’était pas nécessaire de réaliser des dialyses. Il indique que son père veut bénéficier d’un traitement, qu’il veut vivre. L’augmentation de la sédation réduit son père à un état de somnolence.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…). »
2. Il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur la condition d’urgence :
3. Eu égard à la décision de l’équipe médicale de l’AP-HP de procéder, à bref délai, à la limitation des thérapeutiques actives y compris en cas de dégradation de l’état de santé de l’intéressé et des conséquences irréversibles que cette limitation aurait sur l’état de santé du requérant, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Sur le cadre juridique du litige
4. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
5. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) ». L’article R. 4127-37-2 du même code précise que : « (…) II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
6. Il résulte de ces dispositions législatives, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
7. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Outre les éléments médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique, le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, quels qu’en soient la forme et le sens. A cet égard, dans l’hypothèse où cette volonté demeurerait inconnue, elle ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d’être maintenu en vie dans les conditions présentes. Le médecin doit également prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas où elle a été désignée par le patient, des membres de sa famille ou, à défaut, de l’un de ses proches, en s’efforçant de dégager une position consensuelle. Il doit, dans l’examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard.
8. Enfin, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’une intubation et d’une ventilation mécanique ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
En ce qui concerne les conditions d’une limitation des traitements
9. M. M… I…, âgé de 81 ans, a été admis le 28 septembre 2025 au service des urgences de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris avant d’être transféré au service de néphrologie puis au service de transplantation rénale adultes de l’hôpital Necker pour une orchiépididymite droite sans abcès. Son état de santé a justifié la mise en place d’une antibiothérapie afin de prévenir l’inflammation de l’épididyme et du testicule. Cependant, le 30 septembre 2025, un scanner thoraco-abdomino-pelvien a mis en évidence une inflammation des tissus. Le 2 octobre 2025, le nouveau scanner réalisé en raison d’une suspicion de gangrène de Fournier, a montré une aggravation sur le plan cutané en plus d’un épanchement pleural. Selon les médecins urologues, consultés les 30 septembre et 2 octobre 2025, une intervention chirurgicale est contre-indiquée. Le 3 octobre 2025, le patient a présenté une rétention aiguë d’urine justifiant la pose d’une sonde urinaire. Le 7 octobre, le Dr E…, néphrologue référent de M. I…, a informé la famille que la dialyse ne pourrait être initiée en cas d’urgence au regard de son état de santé altéré. Après concertation entre le Dr D…, le Dr A…, néphrologue et le Dr L…, anesthésiste-réanimateur, il a été décidé de ne pas procéder à une chirurgie, considérant que celle-ci relèverait de l’obstination déraisonnable puisqu’elle nécessiterait plusieurs opérations à répétition, avec des pansements et soins lourds et douloureux sous anesthésie générale, et une reprise de la dialyse, refusée depuis plusieurs mois par M. I… et sa famille. Le 13 octobre 2025, l’évolution défavorable du patient s’est poursuivie, notamment avec l’extension des ulcérations à la verge. L’équipe médicale a également constaté une dégradation nette sur le plan neurologique avec confusion et somnolence majorée, ainsi qu’une dégradation sur le plan respiratoire avec majoration des besoins en oxygène. La famille a été de nouveau avertie de l’évolution défavorable du patient. Le 14 octobre 2025, à la demande de la famille, M. I… a été transféré à l’hôpital européen G. Pompidou (HEGP) afin d’être examiné par une autre équipe d’anesthésie-réanimation pour évaluer son opérabilité. Il ressort du compte-rendu du Dr K…, urologue, en date du 14 octobre 2025, que l’indication théorique d’un parage étendu de la peau, des tissus sous cutanés, des fascias voire d’organes plus profonds, d’une stomie digestive pour dérivation des selles est discutable compte tenu de l’état général de M. I…. Le 15 octobre, il a été rappelé à la famille du requérant en présence de ce dernier, par le Professeur C…, urologue, le Professeur J…, anesthésiste-réanimateur, la gravité de la situation de M. I… au regard de ses comorbidités et de la maladie de la gangrène de Fournier, ainsi que du risque très important de décès dans le cadre d’une prise en charge chirurgicale et d’une anesthésie générale. Il a été précisé que la voie chirurgicale était lourde puisqu’elle consistait à un large retrait du périnée et des organes génitaux externes, d’une dérivation des selles par une poche de stomie et d’une reprise quotidienne chirurgicale initiale puis de pansements secondaires sous anesthésie générale. Enfin, il a été confirmé à la famille qu’il n’y avait aucun espoir de guérison et que M. I… était en fin de vie. Le 16 octobre 2025, l’équipe pluridisciplinaire de l’hôpital Necker, composée du Dr D…, du Dr A… et du Dr G…, où M. H… a été redirigé, faute de possibilité d’accueil dans un autre établissement comme le souhaitait la famille, a confirmé, à l’aune des avis émis par les spécialistes de l’HEGP, que le requérant était dans une situation d’impasse thérapeutique, qu’il n’existait aucune alternative curative raisonnable et que la mise en œuvre de nouveaux traitements à visée curative en cas de dégradation supplémentaire de son état de santé l’exposerait à une obstination déraisonnable et à des douleurs extrêmes. A l’issue de cette procédure collégiale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1110-5-1, lorsque le patient n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, l’équipe pluridisciplinaire a confirmé la non-opérabilité de M. I… et a décidé, d’une part, de ne pas arrêter les thérapeutiques actuellement, à savoir la poursuite des antibiotiques, des soins quotidiens, de la surveillance active et rapprochée de la température, de l’échelle visuelle analogique et de la fréquence respiratoire. D’autre part, le collège pluridisciplinaire a décidé la limitation des thérapeutiques actives, à savoir ne pas mettre en place de nutrition parentérale ou entérale, ne pas réaliser de prise de sang et de transfusion sanguine, ne pas augmenter le niveau des soins en cas de dégradation de son état de santé y compris l’oxygénothérapie.
10. Il ressort ainsi des pièces du dossier et des débats à l’audience que M. I… souffre d’une insuffisance rénale terminale sur dysfonctionnement du greffon transplanté en 2017, d’un diabète de type 2 multi-compliqué, d’un syndrome cardio-rénal chronique, d’une cardiopathie rythmique, hypertensive et valvulaire et de la maladie de la gangrène de Fournier. Il résulte de l’instruction que les soins élémentaires, comme le changement des pansements, provoquent d’importantes douleurs rendant nécessaire une adaptation des soins et traitements prodigués mais aussi du dosage antalgique avec majoration des doses. M. H… a été examiné par une dizaine d’experts qui ont confirmé la contre-indication chirurgicale en raison de son état de santé.
11. Ainsi, au regard de ce qui précède, et dans la mesure où, en l’état des connaissances médicales avérées, des examens médicaux réalisés et des avis émis par les différents médecins experts en urologie, en anesthésie, en réanimation, aucun projet thérapeutique actif n’est envisageable, le critère posé à l’article L. 521-2 du code de la justice administrative tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas rempli, la poursuite des thérapeutiques actives en cas d’aggravation de l’état de santé de M. I… relevant alors d’une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.
12. Dans ces conditions, la demande présentée par M. I… de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les demandes tendant à la communication du dossier médical et à ce qu’une expertise soit réalisée.
Sur les frais liés au litige :
13. L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame O… tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M… I… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M… I… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés, Le juge des référés, Le juge des référés,
Signé
Signé
Signé
L. Gros F. Nikolic J. Rebellato
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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