Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2513162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Aitali, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 janvier 2025 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu’il lui accorde les cartes mobilité inclusion mention « stationnement » et « priorité » pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte mobilité inclusion permanente ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion pour une durée de dix ans.
Vu :
- la lettre du 24 octobre 2025 par laquelle le greffe du tribunal a notamment invité M. B… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant les pièces jointes à l’appui de sa requête par des fichiers distincts ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention « priorité » :
L’alinéa 1er de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… relatives à la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne lui attribuant pour une durée de trois ans une carte mobilité inclusion mention « priorité » doivent être transmises au tribunal judiciaire.
Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B… résidant à Choisy-le-Roi (94600), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « (…). Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ».
Il résulte des dispositions précitées qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d’entre elles doit être transmise par un fichier distinct. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
En l’espèce, la requête de M. B… comporte des pièces jointes (pièces 1 à 4) qui ne sont pas produites sous la forme de fichiers distincts, comme exigé par les dispositions précitées de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal à son avocat au moyen de l’application « Télérecours » le 24 octobre 2025 dont Me Aitali a accusé réception le jour même, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… concernant la décision du 30 janvier 2025 du président du conseil départemental du Val-de-Marne lui attribuant une carte mobilité inclusion mention « priorité » est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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