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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2606788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer des visas à son épouse et ses deux enfants dans le cadre d’une procédure de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes (…) ».
3. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer des visas à son épouse et ses deux enfants dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Par conséquent, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de la requête de M. B… en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de
M. B… à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A… B….
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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