Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2609183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. C… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de Loire Atlantique a implicitement rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loire Atlantique de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il occupe un emploi en qualité d’auditeur financier et qu’il doit justifier d’un permis de conduire pour effectuer les déplacements réguliers auprès de clients ; qu’en l’absence de permis de conduire, sa capacité à exercer ses fonctions dans des conditions normales est significativement limitée.
Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande a été déposée dans les délais légaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision attaquée est fondée sur un motif erroné ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de sécurité juridique.
Vu :
- la requête n° 2609184 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant gabonais né le 18 avril 1998, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 avril 2024 au 2 avril 2028. Il a sollicité, le 20 décembre 2024, le l’échange de son permis de conduire, obtenu le 2 août 2017 au Gabon, contre un permis de conduire français auprès du centre d’expertise et de ressources et des titres (CERT) de Loire Atlantique. Sa demande a été rejetée par la directrice du CERT le 22 avril 2025. Il a de nouveau sollicité l’échange de son permis de conduire et s’est vu adresser une lettre, datée du 30 janvier 2026, par laquelle la directrice du CERT de la préfecture de Loire Atlantique a refusé de lui accorder l’échange de son permis de conduire au motif que sa demande était tardive. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension tirés de l’erreur de droit dès lors qu’il a déposé sa demande d’échange de permis de conduire dans les temps, de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision attaquée est fondée sur un motif erroné et de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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