Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2603757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 5 et 6 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfecture de l’Hérault de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Il soutient que cette situation le place dans une grande difficulté administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. M. A…, ressortissant algérien né le 26 avril 1997, a déposé une pré-demande de titre de séjour qui a été enregistrée, le 4 février 2026. A supposer que le dossier de M. A… soit complet, sa demande est en cours d’instruction. Ainsi, M. A… qui reconnaît sa présence irrégulière sur le territoire français, ne justifie de l’existence d’aucune situation d’urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et même s’il n’y a pas lieu, dans la présente instance, de faire usage de l’article R. 741-12 du code de justice administrative aux termes duquel : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. », M. A… est informé que l’application de ces dispositions est un pouvoir propre du juge dont il peut user lorsqu’il estime que la réitération de requête mal fondée, présente un caractère abusif.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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