Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 nov. 2025, n° 2506037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce une activité professionnelle dans le secteur de la publicité nécessitant de nombreux déplacements, qu’il réside à Salon-de-Provence et travaille à Paris, qu’il assume la charge de sa mère dont il s’occupe quotidiennement, et que la suspension pour une durée de quatre mois apparaît totalement disproportionnée ;
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- l’arrêté méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2506036 tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. »
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
4. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Vaucluse ; (…) ».
5. L’arrêté attaqué du 15 septembre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire constitue une mesure de police administrative. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cet arrêté, le requérant résidait à Salon-de-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif d’Orléans n’est pas territorialement compétent pour connaître de la présente requête.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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