Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 avr. 2025, n° 2306021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du 25 mars 2022 lui refusant l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » (CMI-S) ;
2) de lui délivrer la carte sollicitée.
Elle soutient que :
— elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé ; la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ; elle bénéficie d’une pension d’invalidité ;
— son état de son état de santé actuel justifie la délivrance d’une CMI-S.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de Mme B.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, le magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse s’est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de Mme B relatives à un refus de carte mobilité inclusion mention « stationnement » et a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulouse où elle a été enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2306021.
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 avril 2024, Mme C B persiste dans ses écritures et soutient en outre que :
— elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé ; la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ; elle bénéficie d’une pension d’invalidité ;
— deux certificats médicaux établis le 31 août 2022 et le 29 novembre 2023 font état de son état de santé actuel qui justifie la délivrance de la CMI-S.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024 et un mémoire enregistré le 17 avril 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation de la requérante ne remplit pas les critères des articles L. 241-3 et R. 241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles (A) dès lors que le certificat médical ne fait état d’aucune difficulté pour la marche et d’aucun périmètre de marche ; l’équipe pluridisciplinaire a justement constaté qu’il n’y avait pas de problème de mobilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme B, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Victime d’un accident de la route survenu le 23 novembre 2016, Mme B a sollicité le 8 février 2022 la délivrance de la CMI mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès de la MDPH de la Haute-Garonne. Après consultation de la commission des droits et de l’autonomie de personnes handicapées le 22 mars 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par une décision du 25 mars 2022, au motif qu’après évaluation, il n’a pas été reconnu que son handicap réduise de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par décision du 28 juillet 2022, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable présenté par la requérante le 15 mai 2022 et confirmé sa décision initiale de refus pour le même motif. Mme B a saisi le tribunal judiciaire le 27 septembre 2022 pour demander l’annulation de cette dernière décision lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance du 20 juillet 2023 et a transmis le dossier au tribunal administratif de Toulouse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion" mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. () IV.- Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. () ». Aux termes enfin de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B souffre d’épisodes de névralgies d’Arnold ainsi que névralgies cervico brachiales générant des douleurs chroniques invalidantes et une nette difficulté de la mobilité. Si la MDPH soutient que le dossier médical produit à l’appui de sa demande mentionne des déficiences motrices n’entraînant aucune difficulté pour la marche, il fait néanmoins état d’un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. De surcroît, dans un certificat médical en date du 22 mars 2024, le médecin fait état de la nécessité pour la requérante d’être aidée lors de ses déplacements extérieurs en raison d’un traitement médicamenteux qui entraîne chez elle une sensation d’instabilité ainsi que des troubles de l’attention et de la concentration. Dès lors que l’état de santé de Mme B nécessite une aide humaine pour ses déplacements extérieurs, elle doit être regardée comme justifiant, à la date du présent jugement, des conditions permettant l’attribution de la CMI-S conformément aux dispositions de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 susmentionnée. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans, sur le fondement de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de la demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné
Alain DLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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