Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2502761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Ahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 avril 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle s’est maintenue irrégulièrement en France après l’expiration de son visa en raison de sa grossesse pathologique ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa cellule familiale nucléaire est constituée en France, que ses deux enfants sont nés en France, que son aîné souffre d’un handicap neurologique qui nécessite un suivi médical en France, que son époux et sa belle-famille sont en France, qu’elle est en France depuis avril 2018 et qu’elle justifie de son intégration socio-professionnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que ses deux enfants nés en France d’un père en situation régulière ont vocation à obtenir la nationalité française à l’âge de 13 ans, qu’ils sont scolarisés et soignés en France,
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires justifiant une régularisation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme C… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire national le 25 avril 2018 sous couvert d’un visa D « saisonnier » valable du 24 avril 2018 au 23 juillet 2018 puis a obtenu la délivrance d’un titre de séjour saisonnier valable du 22 mai 2018 au 21 mai 2021. Par une demande reçue en préfecture le 13 décembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 avril 2025 dont elle demande l’annulation. Par un arrêté du 27 mai 2025 dont elle demande également l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 27 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un tel titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, laquelle s’est substituée à cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-2 de ce code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire national le 25 avril 2018 sous couvert d’un visa D « saisonnier » valable du 24 avril 2018 au 23 juillet 2018 puis a obtenu la délivrance d’un titre de séjour saisonnier valable du 22 mai 2018 au 21 mai 2021. En produisant de nombreuses pièces et notamment tous ses avis d’imposition depuis 2019, des courriers de l’assurance maladie et de la MSA, des résultats d’examens médicaux, des ordonnances médicales depuis 2018, des courriers relatifs à des demandes ainsi qu’à ses droits à l’aide médicale d’Etat depuis 2021, ses avis d’échéance de loyer depuis 2021, des factures, notamment d’électricité, depuis 2021, elle justifie suffisamment de sa présence en France depuis 2018. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… s’est mariée en mai 2018 avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident en cours de validité, que leurs deux enfants, dont l’un fait l’objet d’un suivi médical en raison de son épilepsie pharmaco résistante, sont nés et scolarisés en France et qu’une grande partie de sa famille et de la famille de son époux est de nationalité française ou réside en France en séjour régulier. Par ailleurs, Mme C… justifie avoir obtenu un diplôme d’études de langue française en février 2023 et s’impliquer dans des associations en tant que bénévole ou en tant que participante à divers ateliers et produit également des attestations d’amis. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu le baccalauréat en 2007, un diplôme de technicien spécialisé en 2013 et qu’elle a présenté une demande d’autorisation de travail en février 2018. Dans ces conditions, elle justifie avoir établir durablement et effectivement le centre de ses intérêts, notamment familiaux et sociaux, en France.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de Vaucluse a porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2025 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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